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TJ 69123, 23 mai 2025, RG 24/06441


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Date
23/05/2025
Numéro
24/06441
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
68700364b8daa57c7f66902a

Texte de la décision

8,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 24/06441 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQWV

Jugement du 23 Mai 2025

N° de minute

Affaire :

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES
C/
M. [X] [B]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me [Localité 6] LAFFLY de la SELARL LX [Localité 4] - 938

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé, signé électroniquement le 17 juillet 2019, Monsieur [X] [B] a souscrit, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, un prêt immobilier de 160 284 euros devant être remboursé en 324 mensualités dont 292 versements de 673.17 euros au taux de 1.45%.

Reprochant à Monsieur [B] de ne pas respecter ses engagements, en dépit de plusieurs courriers l’invitant à procéder à un règlement amiable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES l’a mis en demeure, le 23 octobre 2023, de régulariser les échéances impayées.

Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2023 elle a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la somme en principal de 167 286.82 euros.

Par acte introductif d’instance signifié le 15 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a assigné Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle demande au terme de celui-ci de :

Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES fondée dans son principe et son montant,Constater la résolution du contrat conclu entre Monsieur [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES n°00002041787 suivant mise en demeure du 20 novembre 2023,En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES la somme de 161 898,86 euros au titre du prêt immobilier n°00002041787, outre intérêts contractuels à compter du dernier décompte,Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025, a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

Aux termes de l'article L313-51 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

Le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES verse aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions particulières et générales s’y rapportant.

Ces dernières prévoient que :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ; (…) »
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. (…). »

Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES produit un courrier du 23 octobre 2023, ayant pour objet « MISE EN DEMEURE visant la déchéance du terme », et un second, daté du 20 novembre 2023, intitulé de son côté « MISE EN DEMEURE- Déchéance du terme acquise ».
Or, si la requérante prouve bien avoir envoyé ce deuxième courrier en recommandé avec accusé de réception, le fait que Monsieur [B] ne soit pas allé le récupérer étant d’ailleurs indifférent, elle ne démontre pas avoir fait de même pour la mise en demeure préalable, ne produisant aucun retour du recommandé pourtant visé.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de sa demande, sans qu’il ne soit possible de condamner le défendeur au paiement des mensualités exigibles en l’absence de prétention en ce sens présentée à titre subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La solution du litige motive également de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [B],

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à supporter les entiers dépens de la procédure,

DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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