TJ 69123, 10 juin 2025, RG 24/04311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/04311 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5B
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [N] [O] de la SELARL [O] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 4] - 938
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NEXANS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. COGV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 octobre 2019, la SAS NEXANS FRANCE a vendu à la SNC COGV un ensemble immobilier bâti situé [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 7.236.000 euros.
L’acte de vente a prévue la possibilité pour le vendeur d’obtenir un complétement de prix dans le cas où l’acquéreur obtiendrait dans les deux ans un permis de construire à caractère définitif autorisant une surface plancher supérieure à 4.500 m2.
Par courrier en date du 1er février 2024, la SAS NEXANS France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SNC COGV de lui verser un complément de prix d’un montant de 541.800,00 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SAS NEXANS FRANCE a fait assigner la SNC COGV devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir le paiement du complément de prix.
Le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a provoqué les observations des parties sur la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire.
Le 16 décembre 2024, la SNC COGV a déposé des conclusions d'incident, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire en raison de l’existence d’une clause compromissoire stipulé au contrat de vente.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 février 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et L721-3 du code de procédure civile de :
DECLARER le Tribunal Judiciaire de LYON incompétent,RENVOYER les parties à saisir l’arbitre qu’elles auront à désigner,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RENVOYER, directement l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon,CONDAMNER la Société NEXANS FRANCE au versement de la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la même aux dépens.
Elle expose que le litige porte sur l’une des clauses du complément de prix et que le contrat prévoit, dans ce cas, le recours à un arbitrage. Elle conclut qu’en tout état de cause, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon s’impose au regard de sa compétence en matière d’action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales.
La SAS NEXANS FRANCE, par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des article 378 et 700 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société COGV de sa demande de renvoi des parties à saisir un arbitre,SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COGV à verser à la société NEXANS FRANCE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société COGV aux dépens du présent incident.
Elle fait valoir que la clause faisant référence à un arbitre n’est pas une clause compromissoire, mais une clause prévoyant la désignation d’un tiers sur le fondement de l’article 1592 du code civil. Elle explique qu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de désaccord sur les modalités de calculs du complément du prix. Or, elle soutient que le désaccord des parties ne réside pas dans les modalités de calcul du complément du prix, mais sur l’application même de ce complétement. Elle relève que le contrat prévoyant que la décision de l’arbitre ne pouvant pas faire l’objet d’un recours, alors que la sentence arbitrale est toujours susceptible de recours, confirme son interprétation de la clause.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 mai 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 76 ajoute que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les compétences du tribunal des activités économiques sont celles du tribunal de commerce, étendues aux matières définies à l'article 26 II de la même loi.
Il résulte de l’article L721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques du 5 juillet 2024, que le tribunal de commerce de LYON devient le tribunal des activités économiques de LYON à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans.
Il est constant que la loi de compétence est d'application immédiate.
En l’espèce, il est constant que le litige oppose deux sociétés commerciales. Si le litige trouve son origine dans un contrat de vente immobilière, l’action intentée n’a pas pour objet la revendication ou le respect d’un droit réel immobilier, mais vise au paiement d’une créance entre deux sociétés commerciales, la propriété du bien immobilier n’étant en aucun cas remise en cause par la SAS NEXANS FRANCE.
Il en résulte que le tribunal des affaires économiques est seul compétent pour statuer sur le litige les opposant, y compris sur l’interprétation qui doit être faite de la clause de recours à un arbitre contenu dans le contrat conclus entre les deux sociétés.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de LYON matériellement compétent pour en connaître depuis le 1er janvier 2025.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS NEXANS FRANCE, qui a intenté son action devant une juridiction incompétente, sera condamnée aux dépens et à payer à la SNC COGV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du tribunal des activités économiques de LYON ;
Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction après production par les parties du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement ;
Condamnons la SAS NEXANS FRANCE aux dépens ;
Condamnons la SAS NEXANS FRANCE à payer à la SNC COGV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SAS NEXANS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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