TJ 69123, 16 mai 2025, RG 23/01865
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025
RG N° RG 23/01865 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVHQ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [O]
C/
[N] [Z] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 595
DEFENDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1299
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Caroline BRUN, vestiaire : 1299
Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL [10], vestiaire : 595
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 février 2023 par Monsieur [U] [O] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, la détermination et la liquidation du régime matrimonial, et les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent la poursuivre par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande introductive d'instance ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande aux fins de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
PRONONCE en conséquence, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
et
Madame [N] [Z], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital ;
DIT en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 novembre 2022, date de cessation de toute cohabitation et de toute collaboration entre eux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [O] et Madame [N] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de ses demandes indemnitaires ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [J] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12], et [T] [O], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [U] [O] et Madame [N] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [J] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12], et [T] [O], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12], au domicile de leur mère, Madame [N] [Z] ;
DIT que Monsieur [U] [O] exercera à l'égard des enfants [J] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12], et [T] [O], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12], un droit de visite puis un droit de visite d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents, selon les modalités suivantes :
Pendant un an suivant la présente décision : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures, en toutes périodes y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant les congés annuels de la mère, à charge pour elle d'en informer le père au moins quinze jours à l'avance ; Puis, à l'issue du délai précité : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines ; outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
PRÉCISE que les vacances scolaires seront considérées comme débutant le dernier jour de cours à la sortie d'école, se terminant la veille de la reprise des cours à 18 heures, et que les passages de bras pendant ces vacances auront lieu les samedis intermédiaires à 10 heures ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
DISPENSE Monsieur [U] [O] du versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs, compte tenu de son impécuniosité ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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