TJ 69123, 6 mai 2025, RG 23/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00119 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMIG
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [U] [S]
C/
M. [T] [B], M. [R] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Amandine BIAGI - 1539
Me Florent DELPOUX - 1900
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
né le 15 Février 1985 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON et Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [B]
né le 02 Août 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON et Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 mars 2020, Monsieur [U] [S] a acquis auprès de [T] [B], le propriétaire du véhicule étant son père [R] [B], une RENAULT modèle TALISMAN immatriculée [Immatriculation 5], qui totalisait alors 108 310 kilomètres, pour un montant de 16 990 euros.
Le même jour, Monsieur [S] s’est plaint auprès de Monsieur [B] de désordres tenant à un défaut d’alignement du volant, à l’usure importante des pneus et à un problème de géométrie du véhicule.
Quelques jours après, il a dénoncé de nouveaux désordres tenant à des traces sur la carrosserie et à un dysfonctionnement des poignées de porte.
Monsieur [S] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON qui, par ordonnance du 3 mai 2021, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Le rapport a été déposé le 07 août 2021.
Au terme d’actes de commissaire de justice délivrés le 21 décembre 2022, Monsieur [U] [S] a assigné Messieurs [T] [B] et [R] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 04 décembre 2024, Monsieur [U] [S] sollicite au visa des articles 1603 et suivants, 1224, 1137 et suivants du code civil, 1133 et 1240 du code civil, ainsi que 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que le véhicule acheté par Monsieur [U] [S] est entaché d’un défaut de conformité ;En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 16 mars 2020 entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [B] ;Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 16.990.00 euros au titre du prix d'achat du véhicule contre restitution du véhicule aux frais exclusifs de Monsieur [R] [B]Sur les dommages et intérêts :
Juger que Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] ont commis une faute ayant causé un préjudice financier à Monsieur [U] [S] ;Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] solidairement à l'indemnisation du préjudice financier de Monsieur [U] [S] d'un montant de 3.148.50 euros détaillé comme suit :o 416,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;
o 2.142,57 euros au titre des cotisations d'assurance ;
o 339,00 euros au titre des frais de déplacement ;
o 250,17 euros au titre des frais de la procédure amiable.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur le dol, vice du consentement
Juger que Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] ont menti à Monsieur [U] [S] afin de l'inciter à contracter ;Juger que Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] ont omis de communiquer des informations indispensables pour contracter en toute connaissance de cause ;Juger que Monsieur [U] [S] a donc commis une erreur sur l'objet du contrat, provoquée par les mensonges et omissions de Monsieur [T] [B] et Monsieur [R] [B].En conséquence,
Juger que le consentement de Monsieur [S] a été vicié par des manœuvres dolosives ;Annuler le contrat survenu entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [U] [S] en date du 16 mars 2020 ;Condamner Monsieur [R] [B] à restituer la somme correspondant au prix d'achat soit 16.990.00 euros contre récupération du véhicule à ses frais.Sur les dommages et intérêts :
Juger que Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] ont commis une faute ayant causé un préjudice financier à Monsieur [U] [S] ;Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] solidairement à l'indemnisation du préjudice financier de Monsieur [U] [S] d'un montant de 3.148.50 euros détaillé comme suit :o 416,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;
o 2.142,57 euros au titre des cotisations d'assurance ;
o 339,00 euros au titre des frais de déplacement ;
o 250,17 euros au titre des frais de la procédure amiable.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Sur l’erreur, vice du consentement
Juger que Monsieur [U] [S] a commis une erreur sur la chose du contrat, en l'espèce le véhicule acheté, viciant son consentement,En conséquence,
Annuler le contrat survenu entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [U] [S] en date du 16 mars 2020 ;Condamner Monsieur [R] [B] à restituer la somme correspondant au prix d'achat soit 16.990.00 euros contre récupération du véhicule à ses frais.Sur les dommages et intérêts :
Juger que Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] ont commis une faute ayant causé un préjudice financier à Monsieur [U] [S] ;Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] solidairement à l'indemnisation du préjudice financier de Monsieur [U] [S] d'un montant de 3.148.50 euros détaillé comme suit :o 416,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule :
o 2.142,57 euros au titre des cotisations d'assurance ;
o 339,00 euros au titre des frais de déplacement ;
o 250,17 euros au titre des frais de la procédure amiable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner les parties succombant à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 5.440,00 euros, à parfaire au jour de l'audience au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les parties succombant aux entiers dépens d'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, Reconnaitre le caractère non abusif de I’action soulevée par Monsieur [S] contre Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] ;Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] en réparation du préjudice subi, du fait du caractère abusif de l'action soulevée par Monsieur [S] ;Assortir la condamnation aux dépens du droit pour Maître [P] [E] de recouvrer directement contre Monsieur [R] [B] pour les dépens pour lesquels il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
A titre liminaire, il fait valoir l’absence de partialité des opérations d’expertise, rappelant que la mission de Monsieur [O] impliquait notamment de « fournir tout élément d’appréciation » concernant le litige soumis, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir outrepassée.
Il conclut que, bien que non reprise par l’expert, l’intervention d’entretien réalisée sur le véhicule en février 2020, entre l’acquisition des défendeurs et la revente, démontre au contraire qu’ils auraient dû s’inquiéter de la dégradation avancée de certains éléments du véhicule.
Il considère qu’il ne peut être reproché à Monsieur [O] de s’être montré bienveillant à son égard, en ne reprenant pas les mises en demeure qu’il a préalablement adressées aux défendeurs, celles-ci n’apportant aucune information sur les éléments techniques nécessaires à l’expertise.
Sur le défaut de conformité du véhicule, il fait valoir d’abord que Monsieur [B] s’est présenté en tant que professionnel sur l’annonce de vente aux fins de rassurer les potentiels acheteurs sur la qualité du véhicule visé. Il en déduit qu’en tant que « gestionnaire Maquette Numérique Central », il a donc de nombreuses connaissances en matière automobile, ne pouvant ainsi ignorer les désordres l’affectant.
Il ajoute qu’il lui a présenté, le jour de la vente, le véhicule comme étant un véhicule de famille, en sa possession depuis deux ans. Il souligne que l’expertise a mis en évidence que le véhicule avait en réalité été acquis par Monsieur [R] [B] par l’intermédiaire d’une vente aux enchères, moins d’un moins et demi avant, le 20 janvier 2020. Il ajoute qu’à cette occasion un rapport d’expertise du véhicule lui avait été remis indiquant notamment que les pneumatiques avant et les disques de frein avant présentaient respectivement une usure importante et prononcée, Monsieur [B] étant également informé que le précédent propriétaire était un loueur longue durée.
Il fait valoir à ce titre que l’historique du véhicule constituait un élément objectivement déterminant entré dans le champ contractuel. Il en déduit qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait su qu’il avait été manœuvré par plusieurs conducteurs, ce qui a accéléré son usure.
A titre subsidiaire, sur le dol, il soutient avoir été induit en erreur, en pensant acheter un véhicule qui avait fait l’objet d’une utilisation pérenne par un seul et même conducteur, en très bon état d’usage. Il considère que Monsieur [B] était au courant de la liste des défauts du véhicule, qu’il ne l’en a pas informé, alors qu’ils étaient déterminants de son consentement, lui ayant menti pour l’inciter à contracter et faire un profit supplémentaire.
Reprenant les termes de l’annonce publiée, la qualité des pneus étant expressément mise en avant, il rappelle que l’expert judiciaire a pourtant constaté un taux d’usure de 95% pour les pneus avant et un taux d’usure de 50% pour les pneus arrière.
Il relève que la preuve de l’usage du véhicule par plusieurs conducteurs est également établie par les dires de la partie adverse.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’erreur, il conclut que le véhicule livré n’est pas le véhicule attendu à savoir un véhicule sans dysfonctionnement, en très bon état d’usage, ayant été la propriété de Monsieur [R] [B] depuis plus de deux ans et utilisé principalement par son fils, employé du technocentre de RENAULT.
Enfin, il conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour action abusive formée par les défendeurs.
Il considère que rien ne permet d’attester qu’il est l’émetteur des SMS produits, leur caractère intimidant relevant d’une interprétation subjective des consorts [B].
Les consorts [B] demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, au visa des articles 1604, 1137 et 1133 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Messieurs [R] [B] et [T] [B] ;A TITRE RECONVENTIONNEL :
Condamner Monsieur [S] à payer à Messieurs [R] [B] et [T] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [S] à payer à Messieurs [R] [B] et [T] [B] une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent DELPOUX, Avocat aux offres de droit,Ecarter l’exécution provisoire.
A titre liminaire, les consorts [B] se prévalent du manque de partialité de l’expert judiciaire, ayant selon eux outrepassé sa mission, en ne limitant nullement ses propos à un pur avis technique.
Ils reprochent également à Monsieur [O] de s’être permis d’aller vérifier les fonctions exercées par Monsieur [T] [B] au sein de sa société employeur, mais également de s’être montré bienveillant à l’égard de Monsieur [S], sans reprendre les pressions exercées par celui-ci à leur encontre.
Ils soutiennent également que l’expert judiciaire n’a pas repris les désordres initialement dénoncés par Monsieur [S], constatant au contraire un véhicule en parfait état tant au niveau de la mécanique que de la carrosserie.
Ils font valoir que les remplacements des pneumatiques, disques et plaquettes de frein avant, ainsi que le contrôle de géométrie constituent de simples préconisations, ne justifiant aucune immobilisation du véhicule, relevant de l’entretien courant incombant à son utilisateur.
Ils lui font également grief d’avoir omis de répertorier dans l’historique du véhicule l’intervention d’entretien réalisée par Monsieur [B], en février 2020.
A tire principal, ils concluent n’avoir commis aucune faute, rappelant que la voiture était un ancien véhicule de société et non un véhicule émanant d’une flotte d’une société de location de voitures.
Ils ajoutent ignorer les prétendues exigences de Monsieur [S] lors de la vente de sorte que Monsieur [B], profane, ne saurait être redevable de la moindre obligation d’information concernant la provenance du bien vendu.
Ils précisent à ce titre que le simple fait que Monsieur [B] fils soit salarié d’un constructeur automobile ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel.
Sur l’absence de violation de l’obligation de délivrance, ils soutiennent d’abord que l’annonce de vente ne contient aucune information quant aux caractéristiques du véhicule vendu, celui-ci présentant un parfait état de fonctionnement.
Ils considèrent que si l’historique du véhicule constituait pour le demandeur un élément déterminant de son choix, il aurait fallu qu’il fasse rentrer cette exigence dans le cadre contractuel.
Sur l’absence de manœuvre dolosive, ils considèrent que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule aurait été utilisé par plusieurs conducteurs, ni même qu’il aurait été présenté comme un véhicule de famille depuis plus de deux ans, ou encore que le récit de l’historique du véhicule constituât un élément déterminant de son choix et qu’ils se seraient engagés sur ce point.
Ils ajoutent qu’une lecture plus attentive de la carte grise lui aurait d’ailleurs montré que Monsieur [B] n’était propriétaire du véhicule que depuis le 13 février 2020.
Sur l’absence d’erreur, ils affirment à nouveau que Monsieur [S] ne démontre pas qu’ils étaient informés de ses exigences quant au récit de l’historique du véhicule et qu’il en avait fait un élément déterminant de son choix.
A titre subsidiaire, sur les prétentions indemnitaires, ils font valoir que le demandeur n’est pas fondé à solliciter le remboursement du coût de l’assurance qu’il devait en tout état de cause exposer s’agissant d’une obligation légale.
Ils affirment que Monsieur [S] n’est pas davantage fondé à solliciter le remboursement des frais au titre d’une tentative de procédure amiable, compte-tenu de son agressivité et de son refus catégorique de trouver une issue amiable.
A titre reconventionnel, ils concluent que le requérant a introduit la présente action judiciaire à leur encontre alors même qu’il apparaît qu’aucun des griefs qu’il formule n’est fondé, manifestent tant un acharnement qu’une certaine mauvaise foi.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des partie.
Sur les demandes principales de Monsieur [S]
A titre liminaire, il ressort des termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité, et impartialité.
Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’article 246 du même code précise de même que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En application de l’alinéa 2 de l’article 235, le juge chargé du contrôle des expertises peut, à la demande à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Or, si les consorts [B] formulent différentes critiques tenant tant au manque d’impartialité de l’expert judiciaire qu’au caractère incomplet de ses investigations, force est de constater qu’ils n’ont pourtant formulé aucune demande tenant au remplacement de ce dernier au cours de sa mission.
Ils n’ont pas davantage sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, confiée à un expert distinct, ou encore le prononcé de la nullité du rapport susvisé.
En tout état de cause, ce rapport d’expertise judiciaire doit pouvoir être débattu par les parties, comme tous les autres éléments versés aux débats.
En outre, il convient de souligner que Messieurs [B] ne démontrent pas que Monsieur [O], l’expert judiciaire, aurait formulé une quelconque appréciation juridique, ayant le droit de « fournir tout élément d’appréciation ». Leur Conseil a d’ailleurs transmis ses dires préalablement au dépôt de ce rapport. Ils ont également produit dans le cadre de la présente instance le duplicata de la facture d’entretien du 07 février 2020 dont ils déplorent qu’il ait été passé sous silence par l’expert judiciaire.
A titre principal, sur la délivrance conforme :
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
S’agissant d’un véhicule, l'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues dans la facture d’achat et sur le contrôle obligatoire précédent toute vente.
Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité.
A cet égard, si Monsieur [S] met d’abord en exergue le fait que Monsieur [T] [B] s’est présenté comme un professionnel de l’automobile, cet élément est indifférent dans la démonstration de la responsabilité des défendeurs.
De même, il se prévaut du fait que la voiture était présentée dans l’annonce comme étant « dans un état irréprochable intérieur comme extérieur ». Néanmoins, l’expert judiciaire a conclu que « l’aspect général visuel du véhicule est bon au regard de son âge et de son kilométrage » mais également qu’il « n’existe pas de trace de choc antérieur » sans observations supplémentaires notamment sur l’état intérieur de l’habitacle.
En outre, si le requérant soutient que le véhicule lui a été présenté par le vendeur comme « un véhicule de famille », possédé par celle-ci depuis deux ans, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, l’annonce de vente du véhicule ne fait pas état d’une telle information, le requérant ne communiquant pas davantage les échanges entre les parties ayant précédé la transaction qui auraient pu faire état d’une telle information. La remise du certificat d’immatriculation « barré » avec la mention de la cession du véhicule met d’ailleurs en évidence le fait que Monsieur [B] n’en était propriétaire que depuis un mois.
Enfin, Monsieur [S] ne prouve pas davantage que l’historique du véhicule, et notamment le fait qu’il ne souhaitait pas qu’il ait été conduit par plusieurs conducteurs, celui-ci appartenant à un loueur de longue durée, serait rentré dans le champ contractuel.
Il ne peut donc conclure que le véhicule acheté n’était pas conforme aux caractéristiques présentées lors de la vente et à l’usage attendu de celui-ci.
A titre subsidiaire, sur la nullité :
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
D’une part, les articles 1137 et 1139 du même code définissent le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'erreur qui résulte du dol est toujours excusable et qu'elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il ressort également des termes de l’article 1138 du code civil que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Il est établi que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, il a déjà été retenu qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [T] [B] d’avoir dissimulé à Monsieur [S] que son père n’était propriétaire du véhicule que depuis le mois de février précédent, le demandeur ne démontrant pas qu’une telle précision était déterminante de son consentement à l’acquisition.
Il en va de même concernant la circonstance que le véhicule, vendu aux enchères, appartenait antérieurement à une société spécialisée dans la location longue durée. En tout état de cause, cette information ne démontre pas que le véhicule a été conduit par plusieurs conducteurs. En effet, il n’est pas précisé s’il faisait partie de la flotte de voitures de l’entreprise ou s’il était un véhicule loué, étant relevé qu’il s’agissait de « location longue durée » n’impliquant pas une succession de plusieurs conducteurs comme le prétend le demandeur. En outre, ce dernier ne prouve pas que cette caractéristique constituait un élément déterminant qui l’aurait poussé à ne pas conclure la vente s’il l’avait su.
Par contre, il ressort de l’annonce de vente que la présence sur le véhicule de quatre pneus « quasi neufs » a été mise en avant par le vendeur, se présentant au préalable comme « Personnel Renault ».
Pourtant, l’expertise judiciaire a mis en évidence que les deux pneumatiques avant du véhicule présentaient un taux d’usure de 95%, étant à remplacer, les deux pneumatiques arrière du véhicule n’étant pas davantage neufs, mais présentant un taux d’usure de 50%. Or, lors de l’acquisition de ce véhicule, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’un rapport reprenant son état avait été remis soulignant tant l’usure prononcée des pneumatiques avant que celle des disques, de sorte que cet état était déjà caractérisé au moment de la revente à Monsieur [S].
Or, si Monsieur [T] [B] prétend qu’il n’était redevable d’aucune information à ce titre, n’étant pas un professionnel de l’automobile, il a néanmoins volontairement précisé que les pneus étaient « quasi neufs » alors qu’il savait qu’ils ne l’étaient pas, Monsieur [S], non professionnel de l’automobile, ayant ainsi été trompé lors de la vente
Néanmoins, force est de constater que le requérant ne démontre pas que, s’il avait eu connaissance de l’état véritable des pneus, il n’aurait « certainement pas acheté le véhicule », le coût de remplacement des deux pneus représentant moins de 2% du prix de cession.
De même, si la connaissance de l’état de dégradation des pneus aurait pu le conduire à renégocier le prix de cession de la voiture, présenté comme étant dans un état impeccable et affichant un prix objectivement élevé de 16990 euros, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’aurait pas conduit à contracter à des conditions substantiellement différentes, le montant total des réparations visé par l’expert, au-delà du seul coût de l’acquisition de nouveaux pneus avant, étant au total de 780 euros.
La nullité de la vente ne saurait ainsi être encourue sur le fondement du dol.
D’autre part, il ressort des termes des articles 1132 et 1133 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Or, comme il l’a été précédemment rappelé, Monsieur [S] ne démontre pas que ses exigences quant au fait que la voiture litigieuse soit un « véhicule de famille », conduit par un seul propriétaire depuis plusieurs années, auraient été ne serait-ce qu’évoquées entre les parties au moment de la transaction. Il ne rapporte ainsi pas la preuve d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Messieurs [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] à leur verser la somme de 5000 euros se prévalant du caractère abusif de la procédure initiée par celui-ci (bien qu’ils la qualifient de « résistance abusive » dans le dispositif de leurs écritures).
Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
En l’espèce, si Monsieur [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, il n’en demeure pas moins qu’il a été démontré que Monsieur [T] [B] avait intentionnellement dissimulé au requérant que les pneus qu’il présentait comme étant dans un état « quasi neuf » était en réalité hors d’usage. Il ne saurait ainsi être reproché au requérant d’avoir agi de mauvaise foi à l’encontre des défendeurs.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, l’équité motive de condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric de CAUMONT, Avocat, pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités respectives.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. Messieurs [B] seront ainsi déboutés de leur demande visant à la voir écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric de CAUMONT, Avocat, pour les frais dont il a été fait l’avance,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Monsieur [T] [B] de leur demande visant à voir écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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