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TJ 69123, 7 mai 2025, RG 24/03842


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2025, RG 24/03842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/03842
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
6870039db8daa57c7f66927e

Texte de la décision

53,413 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/03842 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMCR

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
07 Mai 2025

Affaire :

Association TAEKWONDO II GI DOJANG, Association MELUN TAEKWONDO, Association [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, Association DOJANG DE LA VALLEE DE L’OISE - TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, Association OLYMPIQUE DOJANG BOE, Association TAEKWONDO AZUR SPORT, Association OLYMPIC TAEKWONDO ASSOCIATION, Association DRAGONS BLEUS CENTRE CORTE, Association TAEKWONDO YERROIS, Association ECOLE TRADITIONNELLE DE TAEKWONDO, Association CLUB TAEKWONDO 73, Association CLUB TAEKWONDO CHARTRES, M. [I] [O], Mme [Y] [B], M. [E] [S], Mme [U] [W], M. [C] [F], M. [P] [M], M. [V] [T]
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411

Me Patrice PUJOL - 1435

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :

Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Association TAEKWONDO II GI DOJANG, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association MELUN TAEKWONDO, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association DOJANG DE LA VALLEE DE L’OISE - TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 31]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association OLYMPIQUE DOJANG BOE, dont le siège social est sis [Adresse 40]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association TAEKWONDO AZUR SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association OLYMPIC TAEKWONDO ASSOCIATION, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association DRAGONS BLEUS CENTRE CORTE, dont le siège social est sis [Adresse 42] (CORSE)

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association TAEKWONDO YERROIS, dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association ECOLE TRADITIONNELLE DE TAEKWONDO, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association CLUB TAEKWONDO 73, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Association CLUB TAEKWONDO CHARTRES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 39], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 29], demeurant [Adresse 42] (CORSE)

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 36], demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [W]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 33], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 28], demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, et maître Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE
L’association Fédération Française de Taekwondo et disciplines associés (FFTDA) est une fédération délégataire du Ministère de la Justice et des sports qui a pour objet la pratique et le développement du taekwondo sur le territoire national.
Elle est composée d’associations qui lui sont affiliées (les clubs) qui sont représentés par des délégués, élus pour quatre ans, lesquels sont titulaires du droit de vote lors des assemblées générales annuelles de la FFTDA et d’assemblées générales électives.
Les délégués sont élus dans chaque département par les clubs lors d’élections organisées par la FFTDA.
Une assemblée générale élective est organisée tous les quatre ans afin d’élire les instances représentatives du taekwondo.

D’octobre à décembre 2020, la FFTDA a organisé les réunions électives des délégués, préalables à l’assemblée générale élective de la fédération.

Considérant que l'organisation de ces élections avait été faite dans l'irrespect des principes démocratiques et des statuts, des clubs membres de la FFTDA, des candidats aux élections de délégués ou/ et aux élections fédérales ont, par acte d'huissier de justice délivré le 15 avril 2021, assigné la FFTDA devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins d'obtenir la nullité de ces élections, la désignation d'un administrateur ad hoc et l'organisation de nouvelles élections.
Dans sa décision du 03 mai 2023, le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
Prononcé l'annulation des élections des délégués dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) du 6 décembre 2020, Ile de France (IDF) du 5 décembre 2020, Auvergne Rhône Alpes (AURA) du 12 décembre 2020, Centre du 12 décembre 2020 et 29 mai 2021, Nouvelle Aquitaine (NA) du 12 décembre 2020, Réunion du 31 octobre 2020 et Nord du 11 octobre 2020, Prononcé l'annulation de l'Assemblée Générale de la FFTDA du 19 décembre 2020, Ordonné l'organisation de nouvelles élections de délégués dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), Ile de France (IDF), Auvergne Rhône Alpes (AURA), Centre, Nouvelle Aquitaine (NA), Réunion et Nord,Ordonné l'organisation d'une nouvelle Assemblée Générale de la FFTDA,Désigné Maître [A] [H] [L] [Adresse 8] en qualité d'administrateur judiciaire, qui aura pour mission, notamment de : Procéder à la désignation d'une commission de surveillance des opérations électorales indépendante et impartiale ; Pour les élections de Délégués : d'organiser de nouvelles élections de délégués en PACA, IDF, AURA, NOUVELLE AQUITAINE, CENTRE, REUNION, NORD ;Notamment : o Etablir la liste des électeurs ;
o Se faire communiquer les licences de chaque club ;
o Se faire communiquer les affiliations de chaque club ;
o Se faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettant de vérifier le paiement des licences et affiliations ;
o Déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès au logiciel des licences ;
o Envoyer les convocations et respecter le délai statutaire de 15 jours minimum ;
o Recevoir les candidatures ;
o Permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales décompte des licences par club, liste des licenciés par club, voix associées) et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeur;
o Vérifier l'identité des votants et recevoir les pouvoirs
o Présider la réunion élective ;
o Décompter les voix ;
o Proclamer les résultats ;
o Dresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d'émargement et copie des pouvoirs avec communication aux membres, délégués, candidats aux élections et toute personne justifiant d'un intérêt ;
o Prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la Fédération.
Pour l'assemblée générale élective, organiser une nouvelle assemblée générale élective et notamment : o Etablir la liste des électeurs ;
o Se faire communiquer les licences de chaque club ;
o Se faire communiquer les affiliations de chaque club ;
o Se faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettant de vérifier le paiement des licences et affiliations ;
o Déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès au logiciel des licences ;
o Envoyer la convocation et communiquer l'ordre du jour ;
o Permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales (décompte des licences par club, liste des licenciés par club, voix associées) et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeur ;
o Vérifier l'identité des votants et recevoir les pouvoirs ;
o Présider l'Assemblée Générale ;
o Suivre l'ordre du jour ;
o Décompter les voix ;
o Proclamer les résultats ;
o Dresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d'émargement et copie des pouvoirs avec communication aux membres délégués, candidats aux élections et toute personne justifiant d'un intérêt ;
o Prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la Fédération.
Condamné la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées à verser directement à l'administrateur judiciaire, Maître [A] [H] [L] une provision de 2 500 € dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, Dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à sa mission dans un délai de 6 mois à compter de la date du paiement de la provision.
La FFTDA a interjeté appel de cette décision, assortie de l’exécution provisoire ; elle s’est ultérieurement désistée de son recours, la Cour d’appel de LYON devant se prononcer sur les demandes accessoires des parties.

Maître [L] a adressé au Tribunal judiciaire de LYON, le 10 juillet 2023, un rapport d’impossibilité d’exécuter ladite mission de mandataire ad hoc.
Par ordonnance, rendue le 18 juillet 2023, le Président du tribunal judiciaire de LYON l’a désigné en qualité d’administrateur provisoire de la FFTDA.

Par courrier du 31 octobre 2023, les requérants ont mis en demeure l’administrateur désigné de suspendre sans délai le processus électoral tant qu’il n’aura pas été justifié des diligences effectuées et du bon accomplissement de ses missions, remettant en cause son indépendance et son impartialité, impactant selon eux l’ensemble du processus électoral.

Les élections se sont tenues les 10 et 24 novembre 2023.

Arguant d’irrégularités dans leur tenue, les requérants ont saisi le Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), dans le cadre du préalable obligatoire de conciliation prévu à l’article L141-5 du code du sport.

Le 11 janvier 2024, le conciliateur a proposé à la FFTDA de procéder à l’organisation d’une nouvelle élection des délégués des clubs des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-et-Marne, du Val d’Oise et du Lot-et-Garonne.

Le 12 janvier suivant, les requérants ont adressé une nouvelle mise en demeure à l’Administrateur de suspendre l’Assemblée Générale programmée le 13 janvier 2024 ainsi que les Assemblées générales à venir.

Le 13 janvier 2024, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FFTDA s’est tenue, ratifiant ses statuts et procédant au vote de son règlement intérieur.

Une nouvelle demande de conciliation a été formée par les requérants devant le CNOSF, le 29 janvier 2024, aux fins de contestation de la régularité de l’assemblée générale extraordinaire susvisée.

Le 15 mars 2024, le conciliateur a proposé à la FFTDA de procéder à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire.

La FFTDA s’est opposée à cette proposition de conciliation, par le biais de son administrateur judiciaire, le 29 mars 2024.

Par ordonnance du 12 avril 2024, ont été autorisés à assigner à jour fixe la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées en vue de l’audience du 25 septembre 2024 :
TAEKWONDO ll GI DOJANG, association loi 1901, dont Ie siège se situe à [Localité 23] prise en la personne de son Président.MELUN TAEKWONDO, association loi 1901, dont le siège se situe à [Localité 24], [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, association loi 1901, dont Ie siège se situe à [Localité 37], DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, association Ioi 1901, dont le siège social est situé à [Localité 38], OLYMPIQUE DOJANG BOE, association loi 1901, dont le siège se situe à BOE, Taekwondo Azur Sport, association loi 1901, dont le siège se situe à [Localité 34], Olympic Taekwondo Association, association loi 1901, dont le siège se situe à [Localité 32], Dragons Bleus Centre Corte, association loi 1901, dont le siège se situe à [Localité 27] HAUTE CORSE, Association Taekwondo Yerrois, association Ioi 1901, dont le siège se situe à [Localité 43], Ecole Traditionnelle Taekwondo, association loi 1901, dont le siège se situe à [Localité 41], CLUB TAEKWONDO 73, association Ioi 1901, dont le siège se situe à [Localité 26], CLUB TAEKWONDO CHARTRES, association loi 1901, dont le siège se situe à [Localité 30], Monsieur [I] [O],Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W],Monsieur [C] [F],Monsieur [P] [M], Monsieur [V] [T].Ultérieurement, du 14 au 16 juin 2024, s’est tenue une assemblée générale élective lors de laquelle les clubs affiliés, les délégués départementaux et les présidents de ligues régionales ont élu un comité directeur national qui a lui-même élu son Président, dirigeant de la FFTDA à l’échelle nationale, en l’espèce Monsieur [X] [N].
Une procédure tendant à la rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire de LYON a également été introduite par les demandeurs le 04 juillet 2024.
Le 02 septembre 2024, le CNOSF (saisi d’une nouvelle requête des demandeurs) leur a proposé, aux fins de conciliation, de renoncer à contester la régularité de l’assemblée générale élective de la FFTDA s’étant tenue du 14 au 16 juin 2024
Du 22 au 24 novembre 2024, ont eu lieu les élections fédérales, avec l’élection des membres du Comité directeur puis du Président, Monsieur [N] ayant été élu.
Le 14 décembre suivant, les membres du Bureau Directeur ont également été élus sur proposition de Monsieur [N].

Saisi pour la dernière fois le 07 décembre 2024, le CNOSF a formulé, le 11 février 2025, la même proposition aux requérants de renonciation à contestation de la régularité de la dernière élection de la FFTDA s’étant tenue du 22 au 24 novembre 2024.

***
Aux termes de leurs dernières écritures, transmises par RPVA le 18 février 2025, TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T] demandent de :
Prononcer l’annulation des élections des délégués dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), Île de France (IDF), Auvergne Rhône Alpes (AURA), Centre, Nouvelle Aquitaine (NA), et Nord.Prononcer l’annulation de l'Assemblée Générale de la FFTDA du 13 janvier 2024.Ordonner l’organisation de nouvelles élections de délégués dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), Île de France (IDF), Auvergne Rhône Alpes (AURA), Centre, Nouvelle Aquitaine (NA), Réunion et Nord.Ordonner l’organisation d’une nouvelle Assemblée Générale modi catrice des statuts de la FFTDA. Désigner un administrateur, aux frais de la FFTDA, qui aura pour mission notamment de :* Procéder à la désignation d’une commission électorale indépendante et impartiale ;
* Pour les élections de Délégués :
D'organiser de nouvelles élections de délégués en PACA, IDF, AURA, NOUVELLE AQUITAINE, CENTRE, REUNION, NORD et notamment :
o Etablir la liste des électeurs;
o Se faire communiquer les licences de chaque club;
o Se faire communiquer les affiliations de chaque club;
o Se faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettant de véri er le paiement des licences et affiliations ;
o Déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès au logiciel des licences;
o Envoyer les convocations et respecter le délai statutaire de 15 jours minimum ;
o Recevoir les candidatures;
o Permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales décompte des licences par club, liste des licenciés par club, voix associées et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeur ;
o Assurer la transparence du processus électoral et accorder l'accès à la base de données des licences;
o Vérifier l'identité des votants et recevoir les pouvoirs;
o Présider la réunion élective;
o Décompter les voix;
o Proclamer les résultats;
o Dresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d’émargement et copie des pouvoirs avec communication aux membres, délégués, candidats aux élections et toute personne justi ant d’un intérêt;
o Prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la Fédération.
* Pour l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2024, d’organiser une nouvelle assemblée générale et notamment :
o Etablir la liste des électeurs;
o Se faire communiquer les licences de chaque club ;
o Se faire communiquer les affiliations de chaque club ;
o Se faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettant de vérifier le paiement des licences et affiliations;
o Déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès au logiciel des licences;
o Envoyer la convocation et communiquer l'ordre du jour;
o Permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales (décompte des licences par club, liste des licenciés par club, voix associées) et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeur;
o Assurer la transparence du processus électoral et accorder l'accès à la base de données des licences;
o Vérifier l’identité des votants et recevoir les pouvoirs ;
o Présider l'Assemblée Générale;
o Suivre l'ordre du jour;
o Décompter les voix;
o Proclamer les résultats;
o Dresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d’émargement et copie des pouvoirs avec communication aux membres, délégués, candidats aux élections et toute personne justifiant d’un intérêt ;
o Prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la Fédération.
Enjoindre à la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées de cesser le processus électoral, et ainsi de ne pas organiser les élections des instances dirigeantes de la Fédération ainsi que de son Président, tant que les élections des délégués n’auront pas été régulièrement organisées.Condamner la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées au paiement des frais résultant de la désignation de l’administrateur.Condamner la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées à verser aux requérants la somme de 10000 € au titre des frais engagés devant le CNOSF.Condamner la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées à verser aux requérants la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir vu l'urgence et nonobstant toute voie de recours.Sur le rejet de l’exception d’incompétence soulevée au profit du Président du Tribunal judiciaire par la FFTDA, ils font valoir qu’elle ne démontre pas quelles fautes personnelles Maître [L] aurait commises, de sorte que seule la responsabilité de la personne morale est engagée.
Ils concluent également que la FFTDA s’abstient de mettre en cause Maître [L], sa propre action ne visant de son côté qu’à engager la responsabilité personnelle de la Fédération.
Ils font valoir de même, alors que la désignation d’un mandataire ad hoc ne dessaisit pas les dirigeants sociaux qui continuent d’exercer leurs attributions, que le fait que Maître [L] ait demandé postérieurement une administration provisoire est sans incidence sur l’objet de leur contestation.

Sur l’absence de vice de fond tiré du défaut de mise en cause de l’étude AJ [L] & ASSOCIES, ils concluent d’abord qu’ils n’avaient pas connaissance du terme du mandat de Maître [L], celui-ci leur étant ainsi inopposable, alors qu’il avait été désigné comme mandataire ad hoc pour six mois.
Ils ajoutent que l’assignation a bien été délivrée à la Fédération française, prise en la personne de son représentant légal, postérieurement au terme du mandat de Maître [L].
Ils relèvent de même que sa citation n’est nécessaire qu’en cas de mise en cause de sa responsabilité personnelle.

Sur les fins de non-recevoir soulevées, ils concluent, d’une part, avoir qualité et intérêt à agir pour solliciter l’annulation des élections des délégués départementaux.
Ils rappellent être des clubs affiliés et des personnes physiques licenciées, disposant d’une licence/affiliation, ou encore du pouvoir statutaire d’ester en justice.
Ils soulignent que si des irrégularités entachent les élections des délégués au plan régional, rien ne justifie que seul un département soit concerné puisque l’ensemble des opérations de vote risquent d’être entachées de nullité.
Ils ajoutent que rien n’interdit à un requérant de contester les élections des délégués d’un département autre que celui où se trouve son siège social ou son domicile.
Ils considèrent en tout état de cause qu’il suffit qu’un requérant ait intérêt à agir par région, ce qui est le cas selon eux.

D’autre part, sur leur qualité et intérêt à agir pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2024, ils rappellent justifier des affiliations, ayant intérêt à agir dès lors que les décisions prises en assemblée générale ont un impact direct sur leur activité et leurs conditions de pratique.

Sur le fond, les requérants soulèvent en premier lieu l’absence d’indépendance et d’impartialité dans la mise en œuvre des opérations électorales.

S’agissant de l’absence d’indépendance dans l’organisation des élections, ils considèrent qu’elle résulte de la confusion entre les missions d’administration et de gestion quotidienne, réalisée avec l’assistance du président frauduleusement élu selon eux, et celles d’organisation ponctuelle des élections.

Ils font valoir que la procédure d’extension de mission initiée par le président élu (Monsieur [N]) et l’administrateur en témoigne.
Concernant l’absence d’indépendance de la commission de surveillance des opérations électorales, ils soulignent que Monsieur [R], ancien président de la FFTDA, a été renommé par l’administrateur alors qu’il avait été mis en cause dans le cadre de la précédente instance. Ils ajoutent que les autres membres ont été empêchés d’effectuer leur mission de vérification, n’ayant pas assisté à la réunion relative au logiciel du vote, aucune réponse n’ayant été apportée à leurs interrogations ou à leur demande de remplacement de Monsieur [R].

Ils concluent de même à l’absence de vérifications préalables, à la violation de la mission confiée suivant jugement du 03 mai 2023 et au caractère erroné de la base de données.
Ils soulèvent ainsi l’absence de vérification par la FFTDA, en dépit de leurs demandes, de l’intégralité de la base de données avec un rapprochement bancaire attestant de l’existence réelle des licences et affiliations de chaque club. Ils relèvent en parallèle qu’ils avaient répondu favorablement à l’organisation d’un audit auquel il n’a pas été donné suite par la Fédération.
Selon eux, l’existence de « doublons » a ainsi été constatée tant par un ingénieur informatique que par la commission de surveillance des opérations électorales.
Ils font de même grief à la Fédération de ne pas avoir donné suite à leurs demandes de suspension du processus électoral.

Ils excipent également d’autres irrégularités tenant à la réalisation d’élections dématérialisées non prévues dans les statuts, au fait d’avoir laissé certains départements sans délégués, d’avoir réalisé de la propagande électorale pour certains candidats, d’avoir permis à des présidents de comités de candidater (en contradiction avec l’article 13 des statuts), d’avoir validé des erreurs dans les procès-verbaux d’élections et d’avoir entériné les affiliations de clubs n’ayant aucune existence légale.

En second lieu, sur l’annulation de la modification des statuts de la FFTDA, les requérants relèvent d’abord, s’agissant de la composition de l’assemblée générale du 13 janvier 2024, que ses membres ont été irrégulièrement élus, pour les motifs précédemment exposés.

Concernant les irrégularités liées aux opérations de vote, ils soulèvent d’abord une absence de décompte de voix fiable.

Ensuite, ils soulignent l’illégalité du processus de modification des statuts, ces derniers ne pouvant être appliqués avant d’être ratifiés conformément à l’objet de la convocation. Ils soulignent à ce titre qu’étaient convoqués à l’assemblée générale les délégués « départementaux » et les présidents de ligues, conformément aux nouveaux statuts non encore adoptés modifiant la composition de l’assemblée générale, ce alors que la directrice des sports avait formulé une mise en garde à ce titre dès novembre 2023.
Ils ajoutent que les délégués n’avaient également pas pu commencer leur mandat puisque l’assemblée générale élective n’avait pas encore eu lieu (article 10 des statuts).

Sur l’abus du droit d’agir reproché par les défendeurs, ils concluent que leur désaccord sur l’application du droit par la Fédération ne peut leur être reproché, étant libres d’agir en justice pour faire valoir leurs droits.
Ils ajoutent que les tribunaux ainsi que les conciliateurs du CNOSF leur ont d’ailleurs donné raison, confirmant le bien-fondé de leur démarche.
Ils rappellent avoir préalablement proposé une solution amiable à la Fédération.

Sur la désignation d’un administrateur provisoire, ils concluent que celle-ci est justifiée en cas d’actes de gestion hasardeux ou irréguliers, les procédures menées devant le CNOSF démontrant selon eux une incapacité de la Fédération à organiser une assemblée générale respectueuse des principes démocratiques.

***

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2025, la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO sollicite, au visa des articles 117, 121, 122, 496, 497, 699, 700, 835 et 873 du code de procédure civile, L131-1, L131-5-1 et suivants, L131-14 et R141-5 du code du sport, ainsi que de l’article L811-1 du code de commerce, de :

Déclarer la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent, et par conséquent, se dessaisir au profit du Président du Tribunal judiciaire de Lyon ; Déclarer l’acte introductif d’instance nul et insusceptible de toute régularisation; Déclarer les demandeurs irrecevables à solliciter l’annulation et la réorganisation des élections des Délégués départementaux de la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), Ile de France (IDF), Auvergne Rhône Alpes (AURA), Centre, Nouvelle Aquitaine (NA), Réunion et Nord ; Déclarer les demandeurs irrecevables à solliciter l’annulation et la réorganisation de l’Assemblée générale modificatrice des statuts de la FFTDA; En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; En toutes hypothèses,
Condamner in solidum l’ensemble des demandeurs à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme de 35.000 euros au titre de la procédure abusive ; Condamner in solidum l’ensemble des demandeurs à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum l’ensemble des demandeurs aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par la SCP AVOCATS DUMOULIN ADAM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’incompétence du tribunal judiciciaire pour statuer sur l’exécution des missions de Maître [L], elle soutient que toute contestation relative à la mission de l’administrateur provisoire doit être portée devant le Président du Tribunal qui l’a nommé.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire de LYON a confié une mission de mandataire ad hoc à Maître [L], tandis que le Président du tribunal judiciaire a étendu ses pouvoirs à l’administration provisoire de la FFTDA, précisant qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
Elle en déduit que c’est en exécution des ordonnances du Président du tribunal judiciaire de LYON que Maître [L] a été en mesure d’exécuter ses missions et de prendre les décisions qui sont contestées dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute que l’assignation vise d’ailleurs de tels manquements, le désignant comme « l’administrateur ».

Sur la nullité de fond de l’assignation, elle conclut, d’une part, que toute action à l’encontre d’une association sous administration provisoire doit être nécessairement engagée en mettant l’administrateur provisoire dans la cause, les organes sociaux en place étant dessaisis durant toute la durée de son mandat.
Elle ajoute que de telles irrégularités sont insusceptibles de régularisation ultérieure.
Elle relève en l’espèce que les demandeurs ont assigné la FFTDA seule, sans assigner l’étude AJ [L] & ASSOCIES ou même lui délivrer l’acte, alors que seule celle-ci avait capacité à la représenter.
Elle souligne que les demandeurs ne peuvent exciper du défaut de connaissance du terme du mandat de Maître [L], la mission d’un administrateur provisoire prenant fin en toutes hypothèses lorsqu’un dirigeant est élu.
Elle ajoute que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la mission de Maître [L] a pris fin le 16 juin 2024, lors de l’élection de Monsieur [N], disposant alors des pouvoirs de représentation de l’association. Elle considère ainsi que toute tentative de régularisation ultérieure par le président serait inopérante, Maître [L] ne pouvant plus non plus intervenir, ses missions ayant pris fin.

D’autre part, elle soutient que l’acte de procédure attrayant une personne morale en justice, prise en la présence d’un représentant légal indéterminé, est irrégulier en ce qu’il n’intime pas l’administrateur judiciaire de cette société.
Elle fait valoir en l’espèce que la présente assignation ne mentionne pas l’administration provisoire alors en cours, l’étude AJ [L] & ASSOCIES étant pourtant seule habilitée à représenter l’association au moment de sa signification.

Sur l’irrecevabilité des demandes, la Fédération conclut en premier lieu à l’absence de qualité et d’intérêt à agir des requérants à solliciter l’annulation des élections des délégués départementaux de novembre 2023 et leur réorganisation.
Elle considère qu’un demandeur n’aura aucune qualité ou intérêt à agir s’il n’est pas électeur ou éligible (candidat). Elle en déduit qu’en présentant une seule et unique demande d’annulation pour chaque demandeur, le défaut d’intérêt et de qualité à agir pour solliciter l’annulation d’une seule élection entraîne l’irrecevabilité de leurs demandes.
Elle fait valoir également que les associations demanderesses ne justifient pas du pouvoir de leurs présidents respectifs à les représenter, ne prouvant pas davantage leur affiliation à la FFTDA, notamment pour la période correspondant à celle des élections querellées.

En second lieu, la Fédération relève l’absence de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2024 et sa réorganisation.
Elle formule les mêmes observations que le CNSOF quant au défaut d’affiliation des associations demanderesses.

En troisième lieu, elle soulève l’absence d’intérêt à agir des demandeurs à l’encontre de la FFTDA, compte-tenu des missions confiées à Maître [L], celui-ci étant seul à même de répondre des décisions incriminées.

Sur le fond, elle conclut à la régularité des élections visées.

Sur la régularité des élections des délégués départementaux des 10 et 24 novembre 2023, elle soutient d’abord que le jugement du 3 mai 2023 n’a jamais ordonné à l’administrateur d’assurer l’indépendance et l’impartialité vis-à-vis des dirigeants en poste et n’a jamais désavoué Monsieur [N].
Elle relève que les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’extension de pouvoirs de Maître [L] aurait conduit à un manque d’impartialité et d’indépendance dans la conduite des opérations électorales.
Elle souligne à ce titre, s’agissant de la désignation de Monsieur [N] pour assister Maître [L], que cette assistance a été expressément autorisée par le président du tribunal judiciaire.
S’agissant de l’absence d’indépendance de la commission de surveillance des opérations électorales reprochée, elle relève qu’aucune pièce en ce sens n’est communiquée par les demandeurs. Elle fait valoir de son côté que Maître [L], dans un souci d’impartialité, a pris soin de désigner deux membres sur trois à l’opposé de la gouvernance actuelle de la FFTDA, notamment Madame [B], en qualité de présidente, celle-ci étant l’une des demanderesses à la présente instance. Elle ajoute, s’agissant de Monsieur [R] que celui-ci n’a jamais été condamné, son remplacement ayant même été proposé par Maître [L].
Elle relève de même que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’absence de vérifications préalables aux élections et de la violation de ses missions par Maître [L], celui-ci ayant fait réaliser deux procès-verbaux de constat par un commissaire de justice du logiciel utilisé. Elle conteste également la valeur probante de l’attestation produite par les demandeurs émanant selon eux d’un ingénieur informatique.
S’agissant des autres irrégularités reprochées, elle rappelle, concernant l’organisation des élections par voie électronique, que Maître [L] a été expressément autorisé à les organiser selon cette modalité, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de LYON du 3 octobre 2023.

Sur la régularité de l’AGE du 13 janvier 2024 ratificative des nouveaux statuts de la FFTDA, elle affirme d’abord démontrer la régularité des élections des délégués départementaux de sorte que la composition de l’AGE n’est pas viciée.
S’agissant de la ratification des nouveaux statuts de la FFTDA, elle conclut que Maître [L] avait été autorisé, par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire du 5 décembre 2023, à les mettre en conformité, tels que validés par le Ministère des sports, afin de garantir leur mise en œuvre au plus tard au 31 décembre 2023 puis de les faire ratifier. Elle en déduit que cela impliquait d’appliquer les nouveaux statuts dès le 1er janvier 2024, et ce compris pour l’AGE du 13 janvier suivant.
Concernant la participation des délégués départementaux élus les 10 et 24 novembre 2023 à cette AGE, elle souligne notamment que les précédentes élections des délégués départementaux de 2020 ont été annulées dans la grande majorité des régions, en vertu du jugement du 3 mai 2023, de sorte qu’ils ne pouvaient pas voter à l’AGE.

Sur sa demande reconventionnelle au titre de l’abus du droit d’agir, elle soutient que depuis plusieurs années des démarches de contestation sont portées par une minorité de personnes qui refusent systématiquement d’accepter les résultats des élections, instrumentalisant selon elle les voies de droit dont elles disposent pour perturber le fonctionnement normal de la FFTDA. Elle ajoute que cette minorité, regroupée au sein de la Fédération Arts Martiaux Autonomes (FAMA), dont 16 des 19 demandeurs y sont rattachés directement ou indirectement, a pour seul objectif de décrédibiliser ses dirigeants et la FFTDA pour lui faire perdre son agrément et devenir la nouvelle fédération olympique en ses lieu et place.

***
Sur quoi, l’affaire, initialement fixée à plaider le 25 septembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025 où les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.

Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur les exceptions de procédure soulevées par la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Pour rappel, l’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Sur l’exception d’incompétence
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile (dans la sous-section 3 des ordonnances sur requête) prévoient que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Les articles 835 et 873 du même code disposent également que le Président [du Tribunal] peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il est établi que c’est le Président du tribunal judiciaire de LYON qui a étendu les pouvoirs de Maître [L] à l’administration provisoire de la Fédération de taekwondo, par ordonnance du 18 juillet 2023.
Les requérants reconnaissent également avoir initié en parallèle de la présente procédure, le 04 juillet 2024, un recours en rétractation des ordonnances successives rendues par le Président du Tribunal judiciaire. Si les parties ne communiquent aucune pièce portant sur cette procédure autonome, il est constant qu’elle tend à remettre en cause la désignation et les pouvoirs confiés à Maître [L], ce qui aurait in fine des conséquences sur l’organisation du processus électoral.

En revanche, si les requérants critiquent les actes accomplis par l’étude [L] AJ & ASSOCIES dans l’exécution de sa mission, force est de constater qu’ils n’entendent voir annuler, dans le cadre de la présente instance, ni la nomination même de Maître [L] en tant qu’administrateur provisoire ni même les actes qu’il aurait lui-même accomplis.
Ils ne dirigent ainsi leur action qu’à l’encontre de la Fédération, sollicitant directement l’annulation des élections susvisées et de l’assemblée générale du 13 janvier 2024, outre leur réorganisation.
Les griefs qu’ils sont ainsi amenés à former quant à l’intervention de Maître [L] ne constituent en réalité que des moyens au soutien de leurs prétentions.

L’exception d’incompétence soulevée par la FFTDA sera donc rejetée.

Sur l’exception de nullité de l’assignation
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile.

A ce titre, l’article 117 rappelle que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 

L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Autrement dit, pour que la régularisation soit efficace, il faut que la nullité soit susceptible d’être couverte, c’est-à-dire que le vice de fond soit réparable, et que la cause de nullité ait disparu au moment où le juge statue, donc que la régularisation intervienne dans un certain délai.

En l’espèce, il est constant que Maître [L] a été désigné dans un premier temps en tant que mandataire ad hoc de la FFTDA, ce uniquement pour une durée de six mois, délai qui était bien expiré au moment de la délivrance de l’assignation du 10 mai 2024.

Toutefois, la SELARL AJ [L] & ASSOCIES a été postérieurement désignée par le Président du tribunal judiciaire de LYON en qualité d’administrateur provisoire de la FFTDA, aux fins d’organiser le processus électoral de celle-ci, de sorte que sa nomination a bien entraîné le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place, lesquels n’avaient plus qualité pour engager la fédération et être assignés par les requérants.

Si les demandeurs font valoir qu’ils n’ont jamais eu connaissance du terme du mandat d’administrateur provisoire de Maître [L], ils ne contestent pas avoir initié une procédure en rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire, quand bien même ils ne versent à ce titre aucune pièce aux débats.

De même, comme l’a d’ailleurs rappelé la Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE), dans son procès-verbal de réunion du 26 juin 2024, « la désignation de Me [L] en qualité d’Administrateur provisoire de la FFTDA par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de LYON du 18 juillet 2023 a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Surtout, la CSOE a elle-même fait état de l’Administrateur provisoire dans chacune de ses décisions publiées sur le site Internet fédéral. Sa désignation était connue de tous. ».

Or, il ressort de la première ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de LYON, le 18 juillet 2023, que la SELARL AJ [L] & ASSOCIES a été désignée en tant qu’administrateur provisoire de la FFTDA, en ayant pour mission de « Prendre toute mesure dans le cadre de cette administration provisoire, avec les pouvoirs de gestion les plus étendus, et notamment passer des actes d’administration ou de disposition dans l’intérêt de la FFTDA, pour assurer la pérennité et le fonctionnement opérationnel de la FFTDA, et ce jusqu’à la réélection de son Président ».

Dès lors, alors que les requérants ne pouvaient ignorer au moment de la délivrance de l’assignation que la réélection du Président n’avait pas encore eu lieu, devant se tenir au mois de juin suivant, ils ne peuvent soutenir que le mandat de Maître [L] leur serait inopposable.

En outre, il convient de rappeler que la subsistance d’un grief ne constitue pas une condition au prononcé de la nullité d’un acte pour vice de fond.
Dès lors, si les demandeurs font valoir que l’audience à laquelle la Fédération a été assignée est postérieure au terme du mandat de Maître [L], cela ne remet pas en cause le fait qu’il n’a pas été régulièrement destinataire de l’acte introductif d’instance au moment où il représentait toujours la Fédération.

En tout état de cause, que cette nullité soit susceptible ou non d’être postérieurement couverte, force est de constater que ni l’étude [L] & ASSOCIES, ni Monsieur [N], élu entre-temps président de la FFTDA, n’ont été postérieurement destinataires de l’assignation, avant que le tribunal ne statue.

Il s’en déduit que l’assignation est affectée d’un vice de fond qui impose de prononcer la nullité de cet acte de procédure, ce qui a pour effet de mettre fin à l’instance, sans qu’il y ait lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.

De même, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES pour abus du droit d’agir est irrecevable, le tribunal n’étant pas saisi régulièrement au titre des demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AVOCATS DUMOULIN ADAM, pour les frais dont il a été fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T] à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 susvisé.

Les requérants seront déboutés de leur propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception d’incompétence au profit du Président du Tribunal judiciaire de LYON soulevée par la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES,

DECLARE nulle pour vice de fond l’assignation délivrée le 10 mai 2024 par TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T],

CONSTATE l’absence de saisine régulière du Tribunal et déclare en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle formée par la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES,

CONDAMNE in solidum TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T], aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AVOCATS DUMOULIN ADAM, pour les frais dont il a été fait l’avance,

CONDAMNE in solidum TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T], à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE TAEKWONDO ll GI DOJANG, MELUN TAEKWONDO, [Localité 35] TEAM TAEKWONDO, DOJANG DE LA VALLEE DE L'OlSE — TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, OLYMPIQUE DOJANG BOE, Taekwondo Azur Sport, Olympic Taekwondo Association, Dragons Bleus Centre Corte, Association Taekwondo Yerrois, Ecole Traditionnelle Taekwondo, CLUB TAEKWONDO 73, CLUB TAEKWONDO CHARTRES, Monsieur [I] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [E] [S], Madame [U] [W], Monsieur [C] [F], Monsieur [P] [M] et Monsieur [V] [T], de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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