TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 24/02988
Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 24/02988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/02988
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILM
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ikrame DOUAZI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #244
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 09 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILM
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant « contrat de prestations de services » référencé sous le numéro 27490407, la SAS Une Pièce en Plus s’est engagée à mettre à disposition de M. [J] [E] un ensemble de prestations de services y compris un espace d’entreposage en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 217 euros.
Par courrier recommandé non réceptionné du 23 décembre 2022, la société Une Pièce en Plus a mis en demeure M. [E] de régler la somme de 1.792,83 euros.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, la société Une Pièce en Plus a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« A défaut de conciliation si faire se peut,
Vu l'article 1224 du Code Civil,
Vu le bail écrit n°27490407, à effet du 19/11/2011,
Vu la mise en demeure en date du 23/12/2022,
Voir déclarer la société UNE PIECE EN PLUS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
Voir condamner Monsieur [E] :
Au paiement de la somme principale d'un arriéré de 4 780,88€ TTC pour les redevances dues jusqu'au 18.06.2023, avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-7 du Code Civil,
-Au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel de 597,61€ TTC, ce jusqu'à la reprise effective de l'emplacement.
Prononcer la résiliation du bail n°27490407 du 19/11/2011,
En conséquence voir ordonner l'expulsion du box n°2606 sur le site de Convention au [Adresse 3] à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit jours de la signification du jugement.
Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure et ses suites, ainsi qu'à la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Voir Ordonner l'exécution provisoire ».
La société Une Pièce en Plus se prévaut d’un bail écrit n°27490407 ayant pris effet le 19 novembre 2011, mettant à disposition de M. [E] un espace d’entreposage n°2606 au [Adresse 2] à [Localité 9]. Elle soutient qu’il est redevable de la somme de 4.780,88 euros TTC pour les redevances dues jusqu’au 18 juin 2023, qu’il n’a jamais régularisé sa dette de loyers malgré ses relances et un courrier de mise en demeure du 23 décembre 2022. Elle prétend qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par le défendeur de son obligation à paiement conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil et de l’article 12 du contrat de mise à disposition, qui prévoit la faculté de résiliation 8 jours après mise en demeure. Elle explique que le box n’a toujours pas été libéré et qu’il convient, aux visas des mêmes textes et stipulations, d’ordonner l’expulsion selon les formes légales, outre une indemnité d’occupation mensuelle actualisée de 597,61 euros TTC jusqu’à libération effective du box.
*
Par décision d’administration judiciaire du 1er février 2024, l’affaire a été redistribuée par le pôle civil de proximité, initialement saisi, à la quatrième ou cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
M. [E], régulièrement attrait devant la juridiction selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, le tribunal observe qu’au vu de la date du contrat en cause, les dispositions du code civil, dans leur ancienne version, sont seules applicables au litige.
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon l’article 1315 ancien dudit code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes du « contrat de prestations de services » signé le 19 novembre 2011, la société Une Pièce en Plus s’est engagée à mettre à la disposition de M. [E] « un ensemble de prestations de services telles que définies aux présentes (…) y compris notamment un emplacement à usage d’entreposage destiné à recevoir tous biens et/ou produits appartenant aux Clients, (…) ledit emplacement n°2606 étant d’une superficie approximative de 4.00 mères carrés », et ce, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 217 euros TTC.
Si le contrat précise que le contrat « ne peut en aucun cas s’interpréter comme un contrat de dépôt ou de bail », le demandeur se prévaut de l’existence d’un tel bail, et la lecture de l’article 6 du contrat permet de comprendre que l’obligation principale de la société Une Pièce en Plus est de mettre à disposition un box, des services accessoires à cette obligation étant par ailleurs offertes au client (maintien en libre accès de l’emplacement, réception par le personnel de livraisons, mise à disposition de matériel de manutention, service de conseil).
Pour prétendre à la contrepartie financière due au titre du contrat n°27490407 dont elle se prévaut, il appartient à la société Une Pièce en Plus de rapporter la preuve qu’elle a exécuté ses obligations et notamment son obligation principale à savoir la mise à disposition de l’emplacement n°2606 à M. [E].
Or, elle ne fournit à cet égard aucun justificatif attestant de la remise des clefs à M. [E] et/ou de sa prise de possession du box susvisé.
La seule lecture du contrat ne permet au demeurant pas de supposer que M. [E] avait déjà pris possession du box au moment de sa signature.
La société Une Pièce en Plus ne justifie pas d’avantage lui avoir délivré les services offerts au titre du contrat du 19 novembre 2011.
Dans ces conditions, à défaut de plus amples moyens, la société Une Pièce en Plus est mal fondée à solliciter la contrepartie financière due au contrat au défendeur.
Au surplus, les éléments mis aux débats présentent des incohérences quant au montant réclamé par la demanderesse. Les factures produites entre les mois d’octobre 2022 et mai 2023 font référence au contrat 27490407 en paiement de la redevance du box 2606 au prix mensuel de « 483.84 euros » au lieu de 217 euros, sans que cette différence de prix ne soit explicitée par la demanderesse, ou qu’elle justifie d’un accord ultérieur sur sa révision.
La société Une Pièce en Plus sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre des redevances du contrat litigieux.
Sur la résiliation du contrat n°27490407
Aux termes de l’article 12 du contrat : « En cas de non-respect d’une seule des obligations mises à la charge du Client, toutes les conditions étant de même rigueur, Une Pièce en Plus disposera de la faculté de résilier le [7] huit (8) jours après la réception par le client d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à ce délai.
Le juge des référés sera compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que pour ordonner l’expulsion ».
La clause résolution ainsi prévue au contrat n’est pas reprise dans le courrier de mise en demeure du 23 décembre 2022 et ce courrier ne fait aucune référence au contrat litigieux référencé n°27490407.
La résiliation du bail ne peut dès lors pas être prononcée en application de l’article 12 du contrat.
Enfin, au vu des motifs ci-avant retenus, dès lors que la société Une Pièce en Plus ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté son obligation principale de mise à disposition de l’emplacement, et partant, n’établit pas que la contrepartie financière était due par M. [E], elle est nécessairement mal fondée à se prévaloir d’une quelconque inexécution, par ce dernier, de son obligation, susceptible de justifier la résiliation du contrat.
Elle sera donc déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat n°27490407.
Sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Les mêmes motifs justifient de rejeter les demandes aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Une Pièce en Plus, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Une Pièce en Plus sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande en paiement de la somme de 4.780,88 euros avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE la SAS Une Pièce en Plus aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.