TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00816
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00816 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64EI
N° MINUTE : 2025/11
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00816 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64EI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2020, Madame [J] [N] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement portant le n°42200593688, lui attribuant un capital en réserve utile de 15000 euros.
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 juin 2023, un courrier de relance d’avoir à régulariser les échéances impayées lui a été envoyé le 17 août 2023 et 21 février 2024 et à défaut de réguarisation, la banque indique avoir informé sa cliente qu’elle prononcerait la déchéance du terme, avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Elle précise que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle ajoute avoir prononcé la déchéance du terme le 16 mars 2024, ayant adressé le 19 mars 2024 à Madame [J] [N] une mise en demeure lui notifant la déchéance du terme.
Elle précise ne pas avoir versé aux débats l’accusé de réception du courrier de déchéance du terme.
Par assignation du 12 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Madame [J] [N] à lui payer la somme de 15155,89 euros (dont la somme de 1099,50 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,11% l’an à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamner aux mêmes sommes;
-condamner Madame [J] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [J] [N], comparant en personne a indiqué ne pas contester la dette et a déposé un note manuscrite dans laquelle elle relate avoir prêté aux autres plus que ce qu’elle ne doit à la banque.
Elle n’a formulé aucune demande d’échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 juin 2023.
L'action a été introduite le 12 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et qu’en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave ; que l’article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ;
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le 23 octobre 2020, Madame [J] [N] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions n°42200593688, et assortie de divers moyens de paiement, lui attribuant un capital en réserve utile de 15000 euros.
A la suite d’impayés non régularisés à compter du 5 juin 2023, la déchéance du terme a été prononcée par courrier simple ;
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et prévoit que la résiliation peut être notifiée par simple avis, sans autre formalité;
Il appartient toutefois au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du 29 décembre 2023, ni de celle de déchéance du terme, l’accusé de réception n’étant pas produit.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire;
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le 5 juin 2023 et que depuis aucun paiement n'est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur ;
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt;
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées ;
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 13743,75 euros au titre du capital restant dû, (document n°9 de la requérante).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale, si elle est manifestement excessive ;
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, eu égard au préjudice réellement subi par la banque qui percevra des dommages et intérêts moratoires sous la forme de l'application de l'intérêt au taux légal (voir ci-après), et elle sera donc réduite à 1 euro.
Madame [J] [N]sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 13744,75 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-6 du code civil, en l’absence de remise à personne de l’assignation valant mise en demeure ;
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société CA CONSUMER FINANCE la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
-DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
- CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit utilisable par fractions portant le n°42200593688 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [J] [N] le 23 octobre 2020, ne sont pas réunies ;
- PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit utilisable par fractions portant le n°42200593688 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [J] [N] le 23 octobre 2020, aux torts de l'emprunteur ;
- RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
- CONDAMNE en conséquence Madame [J] [N] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13744,75 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens;
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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