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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/02032


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Date
10/07/2025
Numéro
24/02032
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
687005eeb8daa57c7f66a9c6

Texte de la décision

3,901 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

Charges de copropriété

N° RG 24/02032

N° Portalis 352J-W-B7I-C32F5

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires à
Maître [C] [V]

délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 10 Juillet 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]
pris en la personne de son Syndic, la société STARES COPROPRIETAIRES, SASU
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non représenté

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nous Madame Elyda MEY, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

* *

Vu l’article 803 du code de procédure civile ;

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée par acte le 2 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, à M. [S] [O] ;

Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance notifiées par RPVA le 29 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de sis [Adresse 3] à [Localité 8] sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance ;

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une révocation. […] ».

En l’espèce, considérant les conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024 afin de constater ledit désistement.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En outre, l’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, M. [O] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas présenté de conclusions au fond ni de fin de non-recevoir, il conviendra de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens afférents à son instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 ;

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, gardera à sa charge les dépens qu’il a exposés ;

DIT que l’instance engagée entre ces parties est éteinte.

Faite et rendue le 10 juillet 2025

La greffière Le juge de la mise en état

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