TJ 13055, 9 juill. 2025, RG 24/05742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 24/05742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52O5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (TUNISIE)
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 27 décembre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] ont fait attraire la compagnie d’assurances MATMUT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation à leur rembourser la somme de 3900€ correspondant à la facture de la fourniture d’une porte palière avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ;
*sa condamnation à leur payer la somme de 37267,16€ à valoir sur le règlement du solde de factures (entreprise PORCHER pour 11728,56€, société LE BOUQUET DE L’HABITAT pour fenêtres pour 11531,15€ et pour volets pour 11700€ et société GEM’ART CONCEPT pour 2307,45€) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 10000€ à titre de provision sur le préjudice subi;
* sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 28 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025 puis au 21 mai 2025, à la demande du défendeur.
A l’audience du 21 mai 2025, Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT à leur verser la somme provisionnelle de 2600€ correspondant à la valeur locative de l’appartement pour les mois de février et mars, avec intérêts de droit à compter des conclusions notifiées le 15 mai 2025 et que la compagnie d’assurances MATMUT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la compagnie d’assurances MATMUT, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Débouter Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] de leurs demandes de provision au titre de l’indemnisation des dommages matériels et embellissement et des frais de relogement ; Renvoyer Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] à mieux se pourvoir sur la demande de provision au titre du préjudice moral ; Débouter Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En ce qui concerne la demande de provision au titre des frais de relogement, Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] font valoir qu’ils ont obtenu de la compagnie d’assurances MATMUT une somme mensuelle de 1300€ qui leur a été versé à compter du 13 juillet 2023 outre la somme de 1733€ au titre des mois de mai et juin 2023 jusqu’au mois de janvier 2025 mais que la somme de 2600€ correspondant aux mois de février et de mars 2025 ne leur a pas été versée. Ils ajoutent avoir réintégré leur appartement au mois d’avril 2025, date à laquelle les virements devaient donc s’interrompre.
La compagnie d’assurances MATMUT fait valoir qu’elle a versé à Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] la somme de 31200€ soit 1300€ sur 24 mois, ce qui correspond au plafond prévu par le contrat d’assurance souscrit par Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H].
A l’examen du contrat d’assurance multigaranties versé aux débats par Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H], il apparait que l’article 3 prévoit au titre des frais de relogement temporaire une limite de prise en charge de 24 mois pour les propriétaires (page 11 des conditions générales).
Il ressort de la pièce 2 versée aux débats par la compagnie d’assurances MATMUT qu’elle a indemnisé Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] à hauteur de 16 fois 1300€ soit 20800€ auxquels s’ajoutent 2 fois 2600€ soit un total de 26000€ outre 1733€ pour les mois de mai et juin 2023 soit au total 27733€.
Au regard de la pièce 1 versée aux débats par la compagnie d’assurances MATMUT, il apparait que la somme de 1445,15€ versée à Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] est le solde de l’ensemble des indemnisations qui seraient dues aux demandeurs. Cette somme apparait sur la pièce 2 précitée mais il n’est pas évident qu’elle ne corresponde qu’à une somme due au titre des frais de relogement.
D’autres sommes apparaissent sur cette pièce 2 dont la somme de 28200€ qui correspond à un acompte versé au titre des réparations dans l’appartement et une somme de 840€.
Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] versent quant à eux aux débats des relevés de compte sur lesquels n’apparaissent que 15 virements de 1300€. A l’examen du relevé de compte du 5 décembre 2024, il apparait que le virement figurant juste avant celui de 1300€ du 13 novembre 2024, et ce malgré les occultations, a été effectué par la compagnie d’assurances MATMUT. Il pourrait s’agir du versement de 840€ figurant sur la pièce 2 de la compagnie d’assurances MATMUT.
Au regard de ses éléments, il apparait que des contradictions existent entre les pièces versées aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne justifiant en réalité de ses allégations.
Ainsi, la demande de Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] au titre des frais de relogement se heurtant à une contestation sérieuse, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
En ce qui concerne les frais de réparations et d’embellissement, Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] fait valoir que la compagnie d’assurances MATMUT aurait validé les devis qu’ils leur avaient proposés.
La compagnie d’assurances MATMUT fait valoir que Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] ont validé des devis sans son accord et sans attendre l’évaluation contradictoire de l’expert, tel que prévu par leur contrat d’assurance et qu’elle n’est donc pas tenue par les sommes figurant sur ces devis.
Il apparait que les échanges entre les parties ont été nombreux et qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir de manière évidente que la compagnie d’assurances MATMUT serait tenue de payer les sommes qui lui sont réclamées par Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H].
Ainsi, la demande de Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de réparation et d’embellissement.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé également sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [H] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 0907/2025
À
-Me Pascale MAZEL
-Maître Dorothée SOULAS
Grosse délivrée le .....
À
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