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TJ 35238, 8 juill. 2025, RG 24/02123


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Date
08/07/2025
Numéro
24/02123
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68700811b8daa57c7f66bd45

Texte de la décision

5,292 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 08 Juillet 2025

N° RG 24/02123 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXWR

Epoux [K]

(divorce)

1 Copie certifiée conforme délivrée

EREP
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats

le :

1 copie JE

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [H] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007393 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BREUIL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 15 mai 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Me Laurianne BOUZOU, Me Philippe BREUIL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile

VU la demande en divorce en date du 05 mars 2024 ;

VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mai 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [M] - [K] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 octobre 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [H] [L] [J] [M], le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (35),

- Monsieur [I] [N] [F] [K], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (22) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07 avril 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

DIT que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [M] à l’égard de [G] et [O] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel, sous réserve des décisions du juge des enfants ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] qui s’exercera à l’amiable ;

ACCORDE à Monsieur [K], sous réserve des décisions du juge des enfants, sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de [O], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », Centre de l'Enfance [Adresse 10], [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite ;

DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;

DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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