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TJ 35238, 10 juin 2025, RG 24/09101


Vérifier : TJ 35238, 10 juin 2025, RG 24/09101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/09101
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68700818b8daa57c7f66be3a

Texte de la décision

8,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 3]

[Courriel 24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE [Localité 17]

N° RG 24/09101 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKXC

JUGEMENT DU :

10 Juin 2025

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 10 Juin 2025 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu,

suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.

DÉBITEUR :

M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne

CRÉANCIERS :

Société [25]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Organisme [28]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Me [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Société [13]
Chez [14]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Etablissement public [21]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 11 juin 2024, M. [V] [N] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 25 juillet 2024, la Commission a jugé la demande recevable.

Par courrier adressé le 9 octobre 2024, au secrétariat de la Commission de Surendettement, M. [V] [N] a contesté l’état détaillé des dettes adressé par la [15] et sollicité la vérification des créances suivantes:
- Amende Trésorerie exposant qu’un échéancier était en cours et que la dette devrait être prochainement soldée.
- [27] précisant avoir fait opposition à la contrainte, de sorte que cette créance n’était pas définitive.
- Pôle de Recouvrement Spécialisé déclarant qu’une contestation était également en cours sur cette créance.
- Me [E] mentionnant que cette créance s’élève à 9 000€, un acompte de 3 000€ ayant été encaissé par le créancier.

Le 12 décembre 2024, la demande de vérification des créances de M. [V] [N] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [V] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 7 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, M. [V] [N] a confirmé sa demande de vérification de créances et ses motifs. Il a été autorisé à produire des justificatifs en délibéré.
Par mail reçu le 21 mars 202, M. [V] [N] a versé aux débats plusieurs pièces.

Par courrier reçu le 7 février 2025, le [22] Rennes a expliqué que M. [V] [N] a contesté sa dette au moyen d’une réclamation, rejetée le 13 décembre 2024, précisant que le débiteur avait 60 jours pour contester cette décision de rejet devant le Tribunal Administratif.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, puis prorogée au 10 juin 2025 dans l’attente de la transmission de pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à M. [V] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 septembre 2024. Le recours de l’intéressée exercé le 8 octobre 2024 est donc recevable.

Sur les créances contestées

L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers M. [V] [N], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.

* S’agissant de la dette Amende Trésorerie: la créance de la [25] est fixée dans l’état des créances à la somme de 2 443€. M. [V] [N] justifie de l’octroi par le Centre des Finances Publiques de délais de paiement d’un montant mensuel de 203 du 20 juin 2024 au 20 mai 2025. A la date du présent jugement, la dette s’élève désormais à 203€.

* S’agissant de la dette [27]: M. [V] [N] verse aux débats un accusé de réception d’une opposition à contrainte du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 15 mars 2024. Le dossier est en attente d’audiencement, le montant de cette dette n’est donc pas définitif et ne peut donc être intégré au dossier de surendettement.

* S’agissant de la dette du [20]: M. [V] [N] expose avoir contesté la décision de rejet du [20] devant le Tribunal Administratif. Il ne justifie cependant pas de cette contestation. Interrogé par mail, le Tribunal Administratif de Rennes a indiqué par mail en date du 19 mai 2025"qu’aucun recours n’a été enregistré au Tribunal Administratif de Rennes au nom de M. [N] [V] concernant une contestation de cotisation d’impôt sur le revenu”.
Il convient donc de fixer la créance du [20] à la somme déclarée par ce dernier à hauteur de 1 087 408,00 euros.

* S’agissant de la dette de Me [E]: M. [V] [N] justifie du paiement par chèque de la somme de 3 000€ à Me [E] en produisant une facture acquittée de ce montant et la preuve de l’encaissement de ce chèque sur le compte de sa compagne. Il convient donc de fixer la créance de Me [E] à la somme de 9 000€.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

FIXE la créance due par M. [V] [N] à la [25] à la somme de 203€,

FIXE la créance due par M. [V] [N] à Me [E] à la somme de 9 000€,

FIXE la créance due par M. [V] [N] au [20] à la somme de 1 087 408€,

ECARTE de la procédure de surendettement la créance de l’URSSAF d’un montant de 20 626€, en raison de son caractère non définitif,

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de M. [V] [N] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [V] [N] et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [16];

CONSTATE l’absence de dépens.

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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