TJ 78646, 16 juin 2025, RG 25/00300
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00300 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.R.L. [5]
- CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
N° de minute : 25/00760
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 25/00300 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ2
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/00300 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ2
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAS [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF (ci-après la caisse) en date du 13 août 2024, lui refusant la prise en charge du traitement d’assistance respiratoire du 31 mai 2024 au 29 mai 2025, dispensé à Mme [S] [K].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
La société SAS [5] n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant indiqué, par courriel du 10 juin 2025, se désister de son recours après régularisation du dossier.
La caisse est absente non représentée et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société SAS [5] a, par courriel du 10 juin 2025, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement.
A défaut de toute défense au fond ou fin de non-recevoir du défendeur, le désistement d’instance de la société [5] emporte extinction de l'instance
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendu sur le siège :
CONSTATE le désistement de la société SAS [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00300 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ2 ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SAS [5], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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