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TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 24/00291


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00291
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
68700a64b8daa57c7f66d063

Texte de la décision

6,107 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]

JONCTION
N° RG 24/00291 et RG 25/528 N° Portalis DB22-W-B7I-SGH2 et DB22-W-B7J-TBPG

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 8] (AFUL)

C/

[L] [E], [H] [J] épouse [E]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me CALLUT

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BAROUSSE

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juillet 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 8] (AFUL)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Stéphane CALLUT, substitué par Me Manon SANTONJA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Stéphane CALLUT, substitué par Me Manon SANTONJA, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT FORCÉ

S.A.S RESID FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 juin 2024, Madame [H] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le Tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2023, la condamnant à payer à l’AFUL du [Adresse 8] la somme principale de 6578,43 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 7 septembre 2023.

Par courrier du 21 février 2025, l’AFUL du [Adresse 8] indique au tribunal se désister de l’instance.

A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, s’opposent au désistement et sollicitent le renvoi à l’audience du 19 mai 2025 pour jonction avec l’affaire les opposant à la SAS RESID France à laquelle ils indiquent avoir fait délivrer une assignation.

En l’absence de la demanderesse, l’affaire est renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle celle-ci maintient son désistement afin de pouvoir poursuivre l’action devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble.

Monsieur et Madame [E] s’y opposent et à titre subsidiaire, sollicitent en cas de désistement la condamnation de l’AFUL à leur payer une indemnité de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AFUL sollicite à son tour leur condamnation à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société RESID France est représentée par le conseil de l’AFUL du [Adresse 8].

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en premier lieu qu’il apparait que par acte du 7 mars 1925, Monsieur et Madame [E] sollicitent la condamnation de la SAS RESID France à s’acquitter de l’intégralité des charges réclamées par l’AFUL du [Adresse 8] ;

Qu’il s’ensuit que les deux affaires concernant les mêmes faits, les mêmes causes et les mêmes parties, il convient de les joindre ;

Attendu par ailleurs que l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, étant précisé que le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

En outre, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance ;

En l’espèce, bien que Monsieur et Madame [E], demandeurs à l’opposition et défendeurs à l’instance, aient assigné la société RESID France le 7 mars 2025 pour la voir condamner à payer les sommes réclamées par l’AFUL du [Adresse 8], cette assignation, qui intervient près de 10 mois après leur opposition, ne peut être retenue pour dénier l’efficacité du désistement des demandeurs formulé par écrit avant l’audience et oralement à l’audience des débats dès lors que la procédure est orale devant le tribunal judiciaire en la matière ;

En outre, il ressort des pièces de la procédure que les deux affaires jointes concernent des charges impayées d’un ensemble immobilier sis à Le Mée sur Seine (77350) et que le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal judiciaire de Melun devant lequel une instance est déjà pendante concernant l’AFUL du [Adresse 8] ;

Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement de la demanderesse ;

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront à leur charge.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° 25/00528 à l’affaire enregistrée sous le n° 24/00291,

DECLARE parfait le désistement de l’AFUL du [Adresse 8],

DEBOUTE les parties de leur demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de l’AFUL du [Adresse 8].

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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