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TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 24/00760


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00760
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
68700a64b8daa57c7f66d067

Texte de la décision

9,107 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]

N° RG 24/00760 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPX7

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET

C/

[J] [G] [P]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me MOGAADI

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juillet 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 4]
représenté par son syndic le cabinet CPH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant

A l'audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] située au [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son Syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, sollicite la condamnation de Monsieur [J] [G] [P] à lui payer avec exécution provisoire :

Une somme de 2938,70 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 sur la somme de 1354,72 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
Une somme de 2200 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] [G] [P] est propriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 2008 et 2085 et qu’il ne règle pas les charges de copropriété afférentes à ses lots depuis son acquisition.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que la dette s’élève désormais à 4022,12 €.

Monsieur [P] est non comparant, bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges

Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;

Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [J] [G] [P] est propriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 2008 et 2085,les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-part, les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2022 et 20 septembre 2023, les courriers de relance,la mise en demeure du 16 février 2024le contrat de syndic,le décompte des sommes dues au 1er octobre 2024
il ressort que le défendeur n’a payé aucune charge de copropriété depuis son acquisition et qu’il n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;

Qu’il est donc redevable au titre des charges impayées d’une somme de 2518,70 € arrêtée au 1er octobre 2024 correspondant au relevé du même jour après déduction des frais de recouvrement;

Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2518,70 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 ;

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 sur la somme de 1354,72 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les frais

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;

Que les frais intitulés « mise en contentieux » pour 120 € relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ;

Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que Monsieur [P] sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 300 € au titre des frais de recouvrement arrêté au 1er octobre 2024;

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 16 février 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, et ce, depuis son acquisition, le défendeur a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il convient par conséquent de la condamner au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

Sur les dépens

Le défendeur succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] située au [Adresse 4] à [Localité 10]), représenté par son Syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, la somme de 2518,70 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 1354,72 € et à compter de l’assignation pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] située au [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, la somme de 300 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] située au [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [J] [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] située au [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [J] [G] [P] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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