TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/01930
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01930 - N° Portalis DB22-W-B7I-STNC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [2]
N° de minute : 25/00759
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025
N° RG 24/01930 - N° Portalis DB22-W-B7I-STNC
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel [2] (ci-après la caisse) en date du 05 juin 2024, lui refusant la prise en charge du traitement d’assistance respiratoire du 02 février 2024 au 30 mai 2024, dispensé à Mme [Z] [M].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
La société [1] n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant indiqué, par courriel du 10 juin 2025, se désister de son recours après régularisation de sa situation.
La caisse est absente non représentée et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [1] a, par courriel du 10 juin 2025, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement.
A défaut de toute défense au fond ou fin de non-recevoir du défendeur, le désistement d’instance de la société [1] emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendu sur le siège :
CONSTATE le désistement de la société SAS [1] de l'instance enrôlée sous le N° RG24/01930 - N° Portalis DB22-W-B7I-STNC ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SAS [1], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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