TJ 78646, 20 juin 2025, RG 24/00085
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00085 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJIE
Société ELOGIE-SIEMP
C/
Monsieur [Y] [Z]
Madame [U] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE-SIEMP, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 2], [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3], [Localité 3], non-comparant, ni représenté
Madame [U] [V], née le 11 décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4], [Localité 5], comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
en présence d’[Q] [R], auditrice de justice
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à dispostition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [U] [V]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2021, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] un logement situé [Adresse 3], au [Adresse 3] à [Localité 3] dont le loyer initial s’élevait à 554,24 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA ELOGIE-SIEMP a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] par exploit du 12 juillet 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés :
- constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] au paiement provisionnel de la somme de 2.002,84 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
A l’audience, Madame [V] déclare que Monsieur [Z] n’est jamais venu vivre dans le logement alors qu’ils l’ont pris ensemble.
Elle indique que sa dette de loyer s’élève à la somme de 3.210, 41 € au jour de l’audience, terme de février 2025 inclus, ce que confirme le conseil de la SA ELOGIE-SIEMP.
Ses ressources ne lui permettant pas de payer le loyer courant, elle précise puiser dans ses économies et rechercher un emploi.
Elle refuse de payer 90 € euros par mois sur 36 mois pour apurer sa dette, voulant que son conjoint paie la moitié et propose de payer 50 € par mois.
Le conseil de la SA ELOGIE-SIEMP accepte de suspendre la clause résolutoire avec un échéancier sur 36 mois de 50 € par mois et le solde de la dette le 36ème mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
- Sur la recevabilité de la demande :
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 22 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
- Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les preneurs portant sur le paiement du loyer, des charges et des taxes pendant toute la durée d’occupation des lieux.
Il résulte des éléments produits, du décompte locatif et des débats de l’audience que les parties s’accordent à dire que Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] sont redevables au titre de leur arriéré locatif de la somme de 3.210, 41 euros, terme de février 2025 inclus au 11 mars 2025.
Ils sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.005,64 € à compter du 17 avril 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus, soit la somme de 1.204,77 € à compter de la signification du jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient à la page 5, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 17 avril 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.005,64 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant été que partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 18 juin 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
- Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
- Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 18 juin 2024, il sera du solidairement par Monsieur [Z] [Y] et Madame [V] [U] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
- Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte produit qui concorde avec les déclarations des parties que Madame [U] [V] n’a pu reprendre le paiement intégral du loyer et des charges qu’à compter de février 2025 et que ses ressources paraissent très insuffisantes pour payer le loyer courant et apurer la dette.
Cependant, au de l’accord du conseil du demandeur pour suspendre la clause résolutoire et de l’accord de Madame [V] sur l’échéancier proposé, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront donc suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] dans le respect des modalités de paiement.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils sont cependant condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
- Constatons la résiliation du bail conclu le 04 novembre 2021 entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] et la SA ELOGIE-SIEMP par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 juin 2024 ;
- Condamnons solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 3.210,41 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation), somme arrêtée au 11 mars 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.005,64 € à compter du 17 avril 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus, soit la somme de 1.204,77 € à compter de la signification du jugement ;
- Autorisons Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 50,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (3.210,41 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
Rappelons que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Rappelons que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorisons la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement situé [Adresse 3], au [Adresse 3] à [Localité 3],
Rappelons que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges actualisés à compter du 18 juin 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du jusqu’au 11 mars 2025) ;
- Déboutons la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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