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TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 25/00043


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700cbab8daa57c7f66e336

Texte de la décision

4,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025

Affaire :

M. [C] [N]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6YI

Décision n°
759/25

Notifié le
à
- M. [C] [N]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [X] [J],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [Y],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [G] [R], de l’association [8], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 20 janvier 2025
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 20 janvier 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 65 % (dont 10 % de taux socio-professionnel) au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2022 dont il a été consolidé à la date du 30 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.

A cette occasion, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de réévaluer son taux médical. Il explique que le médecin-conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble des séquelles de la maladie et que son avis comporte des incohérences et des oublis.

La [6] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale. Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 30 juin 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Monsieur [C] [N],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [N] imputable à sa maladie professionnelle du 5 janvier 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [C] [N] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 60 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 60 %. Le taux socio-professionnel n’étant contesté ni dans son principe, ni dans son montant, il sera fixé à 10 %.

Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [N] doit être fixé à 70 %.
Sur les mesures accessoires

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 30 juin 2024, les séquelles présentées par Monsieur [C] [N] à la suite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70 %,

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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