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TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 25/00040


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700cbbb8daa57c7f66e35c

Texte de la décision

5,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025

Affaire :

M. [U] [E]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6YD

Décision n°
758/25

Notifié le
à
- M. [U] [E]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [X] [P],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [M] [D], de l’association [8], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

[5]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [J] [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 15 janvier 2025
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 15 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 31 % (dont 6 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2021 et dont il a été consolidé à la date du 29 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.

A cette occasion, Monsieur [U] [E] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à la hausse et de confirmer le taux socio professionnel qui lui a été attribué par la caisse. Il fait état de séquelles multiples tant physiques que psychologiques. Il soutient que le médecin-conseil n’a pas tiré les conséquences de toutes ses constatations.

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 29 février 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [U] [E],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [E] imputable à son accident du travail du 28 janvier 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [U] [E] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 28 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 28 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci, qui n’est contesté ni dans son principe, ni dans son évaluation, sera fixé à 6 %.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [U] [E] sera fixé à 34 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 29 février 2024, les séquelles présentées par Monsieur [U] [E] à la suite de son accident du travail du 28 janvier 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 34 %,

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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