TJ 28085, 9 juill. 2025, RG 24/03033
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Texte de la décision
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 24/03033 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM5W
[V] [T]
C/
S.A.S.U. EUROVAL AUTO
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T],
Née le 24 avril 1995 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 3] ;
représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EUROVAL AUTO,
N° RCS 898 678 354, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * * EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, Mme [V] [T] a commandé auprès de la société Euroval Auto un véhicule d'occasion de marque Nissan, modèle Micra au prix de 6.990 euros. A la suite de cette cession, un certificat d'immatriculation du véhicule, immatriculé [Immatriculation 5], sera établi le 04 mars 2024 au nom de Mme [T].
Invoquant l'existence de vices cachés, Mme [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 juillet 2024, mis en demeure la société Euroval Auto de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente outre la prise en charge des frais d'immatriculation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 19 août 2024, Mme [T] a, par la voix de son conseil, fait part de son souhait de solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais d'immatriculation.
Par acte en date du 31 octobre 2024, Mme [T] a fait assigner la société Euroval Auto devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de restitution du prix de vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée, la société Euroval Auto n'a pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [T] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société Euroval Auto à lui payer la somme de 6.990 euros au titre du prix de vente ;
- condamner la société Euroval Auto à lui payer la somme 138,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;
- condamner la société Euroval Auto à lui payer la somme de 519,23 euros au titre des frais d'assurance ;
- condamner la société Euroval Auto à lui payer la somme de 1.055,49 euros au titre des frais d'immobilisation, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir;
- condamner la société Euroval Auto à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner la société Euroval Auto à lui payer la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euroval Auto aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se référer à l'assignation précitée en application de l'article 455 du code de procédure civile.
*
* *
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement relevé que la demande tendant à « déclarer bien fondée » Mme [T] en ses demandes, telle que figurant dans le dispositif de son assignation, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la présente ordonnance, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la recevabilité des demandes
Il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, la société Euroval Auto n'a pas constitué avocat.
L'action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur les demandes présentées par Mme [T]
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à garantie lorsque le vice caché affectant la chose la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s'il l'avait connu.
Pour que la garantie des vices cachés s'applique, trois conditions doivent être réunies : le vice doit être caché, antérieur à la vente et il doit rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer l'usage de façon importante.
Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
Sur les conclusions aux fins de restitution du prix
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 1193 du code civil prévoit par ailleurs que les contrats ne peuvent être modifié ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, il convient d'observer que Mme [T] ne sollicite pas la résolution de la vente ni la restitution du véhicule.
Si elle fait valoir que le véhicule se trouve toujours dans les locaux de la société Euroval Auto à laquelle il a été confié pour réparation, il ne saurait en être déduit que le contrat de vente a été révoqué d'un commun accord entre les parties. A cet égard, il convient de relever que si Mme [J], mère de Mme [T], atteste que le véhicule a été remis en vente par le garage, la requérante est toujours en possession du certificat d'immatriculation du véhicule qu'elle verse aux débats, ce qui fait obstacle à une cession du véhicule dont elle demeure propriétaire.
Dès lors, en l'absence de résolution de la vente convenue entre les parties ou de demande en ce sens formulée par Mme [T], sa demande aux fins de restitution du prix de vente ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [T] fait valoir qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Euroval Auto ne pouvait ignorer l'existence de vices cachés au moment de la vente.
Il appartient à Mme [T] d'apporter la preuve de l'existence de tels vices. Or, il convient d'observer que la seule attestation produite aux débats établie par la mère de la requérante, et dont il résulte que « dès la sortie du garage, le voyant moteur s'est allumé » n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier permettant d'établir l'existence d'un vice au moment de la vente rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant l'usage de façon importante.
Il convient également de relever que si, dans le bordereau de pièces annexé à son assignation, Mme [T] vise une pièce n°8 libellée « mail de la société Euroval Auto du 04/04/2024 », aucun courriel du vendeur n'est joint au dossier de plaidoirie de la requérante, la pièce numérotée 8 insérée dans ce dossier étant en réalité la pièce n°7 telle que reprise dans le bordereau précité. Les pièces n°9 et 10 ne sont quant à elles pas produites.
L'existence du vice allégué n'est en conséquence pas établie de sorte que les demandes indemnitaires présentées par Mme [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [T] ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que l'action de Mme [V] [T] est régulière et recevable ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Euroval Auto à lui verser la somme de 138,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Euroval Auto à lui verser la somme de 519,23 euros au titre des frais d'assurance ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Euroval Auto à lui verser la somme de 1.055,49 euros au titre des frais d'immobilisation ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Euroval Auto à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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