TJ 94028, 10 juill. 2025, RG 25/00407
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00407 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOR
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.N.C. LNC SCORPIUS C/ S.A.R.L. PLT BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC SCORPIUS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 893 232 140, dont le siège social est sis 50 route de la Reine - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PLT BTP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 899 589 162, dont le siège social est sis 24 avenue du Muguet - 95500 GONESSE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC SCORPIUS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [O], selon une ordonnance du 4 mars 2024 (RG N°24/00143) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 février 2025 à la SARL PLT BTP à la demande de la SNC LNC SCORPIUS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle la SNC LNC SCORPIUS a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL PLT BTP n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SNC LNC SCORPIUS ayant désigné la SARL PLT BTP en qualité d’entreprise en charge des travaux de terrassement, voiles contre terre, rabattement de nappe et gros-oeuvre.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL PLT BTP.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SARL PLT BTP l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG N° 24/00143) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [O] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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