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TJ 83050, 8 juill. 2025, RG 25/01345


Vérifier : TJ 83050, 8 juill. 2025, RG 25/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/01345
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6870103eb8daa57c7f6700ed

Texte de la décision

7,454 caractères

DOSSIER N° RG 25/01345 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSYK
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 715 216, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, substitué par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe du juge de l'exécution le 11 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [T] [D] à concurrence de la somme totale de 13951.98 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte dressé par Maître [F] [R], notaire à [Localité 4] le 2 juin 2015, contenant prêt immobilier, par la requérante, à Madame [D] et Monsieur [J] [H].

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience de tentative de conciliation en date du 9 décembre 2024.

À cette audience, à laquelle Madame [D] n'a pas comparu, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de tentative de conciliation du 17 février 2025.

À ladite audience, en la seule présence du représentant du requérant, l'absence de conciliation a été constatée et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 1er avril 2025, le juge soulevant d'office la question de la régularité de la déchéance anticipée du terme du prêt en application de la clause prévue au paragraphe DÉCHÉANCE DU TERME EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT en page 7 de l'offre de prêt, au regard de la législation et de la jurisprudence sur les clauses abusives.

À l'audience du 1er avril 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 20 mai 2025, à la demande du conseil de la société requérante.

À ladite audience, il a été retenu en la présence du conseil du requérant, lequel a sollicité du juge, conformément à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement signifiées à la défenderesse le 2 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer en application de l'article 455 du code de procédure civile, qu'il ordonne la saisie des rémunérations de Madame [D] pour les sommes dues selon décompte mentionné à la requête initiale et statue ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

Régulièrement assignée par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 2 mai 2025, Madame [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code, dans sa version issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008, applicable aux faits de l'espèce : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En l'espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement d'un acte dressé le 2 juin 2015 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 4] contenant prêt immobilier, par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à Monsieur [J] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] de la somme de 31 257 €, remboursable en 10 années, au taux fixe de 1,8 % l'an.

Dans le cadre de la présente instance, la société requérante justifie désormais que par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal d'instance de Fréjus a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Var relatives au dossier présenté par Monsieur [J] [H] et Madame [V] épouse [H], à savoir, s'agissant de la dette relative au prêt immobilier dont s'agit, évaluée à 24 491,77 €, un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente de leur bien immobilier.

Elle justifie également que par courrier en date du 16 mars 2021, adressé par LRAR à la débitrice, elle a informé cette dernière que le moratoire était arrivé à son terme et qu'en application des conditions générales d'exécution des recommandations figurant en annexe de la décision de justice, l'intégralité des sommes dues devenait de plein droit et immédiatement exigible, les mesures recommandées devenant caduques.

Ainsi, la banque démontre que c'est par application desdites conditions générales relatives aux mesures recommandées auxquelles le juge a conféré force exécutoire que sa créance est exigible.

Dès lors, il est sans intérêt, dans le cadre du présent litige, de se pencher sur le caractère éventuellement abusif de la clause susvisée de déchéance anticipée du terme du prêt, laquelle n'a pas trouvé application.

Dans ces conditions, la saisie des rémunérations se justifie à hauteur de la somme de 13 290,78 euros, ainsi décomposée :

-12 757,31 € à titre de principal,

- 80,85 € au titre des intérêts, selon décompte annexé à la requête et provisoirement arrêté au 4 juillet 2024,

- 452,62 euros au titre des frais (72,22 € relatifs aux frais de requête, 75,08 € relatifs à l'assignation délivrée le 14 novembre 2024, 75,08 €, relatifs à la citation du 10 décembre 2024 et 230,24 € relatifs à la citation délivrée le 2 mai 2025, le surplus relevant des frais de saisie immobilière à la charge de l'adjudicataire selon taxation de ceux-ci par le juge à hauteur de 5352,03 € selon jugement d'adjudication du 11 juillet 2023).

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la débitrice supportera les entiers de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [T] [D] à concurrence de la somme de 13 290,78 euros, ainsi décomposée :
-12 757,31 € à titre de principal,
-80,85 € au titre des intérêts, selon décompte annexé à la requête et provisoirement arrêté au 4 juillet 2024,
- 452,62 euros au titre des frais ;

CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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