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TJ 10387, 8 juill. 2025, RG 25/00204


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00204
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6870107bb8daa57c7f6701e3

Texte de la décision

4,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025

Ordonnance du :
08 JUILLET 2025

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFTL

64B 0A

Monsieur [U] [T]
Monsieur [J] [T]
Madame [G] [T]

c/

Monsieur [V] [B]

Grosse le
à

DEMANDEURS

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

DEFENDEUR

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Maître Manuel COLOMES de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 10 Juin 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ENTREPRISE [K] et de Monsieur [V] [I] et a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que Monsieur [V] [I], au contradictoire duquel l’ordonnance du 25 juillet 2023 a été rendue, a changé de nom pour [V] [B], et qu’un homonyme tiers à la procédure avait été convoqué en ses lieu et place aux opérations d’expertise.

Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, les consorts [T] ont assigné Monsieur [V] [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 25 juillet 2023.

À l’audience du 10 juin 2025, les consorts [T], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [V] [B], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l'avis de l'expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.

Monsieur [E], expert en charge de l'expertise, a confirmé dans son compte-rendu d’expertise n°1 qu’il y avait erreur sur la personne s’agissant de Monsieur [V] [I], indûment convoqué aux opérations d’expertise.

L'extension de la mesure d'expertise demandée est de l’intérêt des demandeurs, préserve les droits des parties et l'expert ne s'y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 25 juillet 2023 par le président de ce tribunal et confiée à Monsieur [W] [E] soit rendue commune et opposable à Monsieur [V] [B] ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 7] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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