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TJ 91228, 26 juin 2025, RG 24/02903


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Date
26/06/2025
Numéro
24/02903
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre A
Type
other
Id
6870116bb8daa57c7f670a50

Texte de la décision

3,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 26 Juin 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/02903 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6V4

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[D] [E] épouse [U]

C/

[T] [R] [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Fadela HOUARI, avocat au barreau de PARIS plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 4]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous Gilles BESNARD juge aux affaires familiales, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

VU l’ordonnance d’orientation statuant sur mesures provisoires du 17 octobre 2024 ;

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et le régime matrimonial et que la loi française est applicable,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 octobre 2003 au Consulat Général du Portugal à [Localité 7] (75), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [D] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]

ET :

Monsieur [T] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], [Localité 8] (PORTUGAL)

CONSTATE que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 3 avril 2024,

RAPPELLE que [D] [E] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil,

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de six mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],

CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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