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TJ 91228, 8 juill. 2025, RG 24/04806


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Date
08/07/2025
Numéro
24/04806
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre C
Type
other
Id
6870116cb8daa57c7f670a6b

Texte de la décision

3,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/425

AUDIENCE DU 08 Juillet 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/04806 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGBF

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [U]

C/

[N] [Y] épouse [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [N] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Avril 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

VU l'assignation en divorce en date du 20 juin 2024 ;

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 6 décembre 2024 ;

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français ;

PRONONCE le divorce entre Monsieur [S] [U] et Madame [N] [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 19 août 2019 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Tunisie), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [S] [U],
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], [Localité 6] (Tunisie),

Et

Madame [N] [Y],
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Tunisie) ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

DIT que Madame [N] [Y] perdra le droit d'usage du nom « [U] » à l'issue de la procédure de divorce ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 30 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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