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TJ 91228, 26 juin 2025, RG 24/03334


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Date
26/06/2025
Numéro
24/03334
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre A
Type
other
Id
6870116cb8daa57c7f670a74

Texte de la décision

4,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 26 Juin 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/03334 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3UN

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U], [Z], [D] [M] épouse [F]

C/

[S] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U], [Z], [D] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006136 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [S] [F],

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 10 août 2019 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [U], [Z], [D] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]

ET :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 23 avril 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande tendant à faire fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires,

DIT que Madame [U] [M] perdra le droit d’usage du nom “ [F]” à l’issue de la procédure de divorce,

ATTRIBUE à Madame [U] [M] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à [Adresse 3] sous réserve des droits du propriétaire,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9]. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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