TJ 77284, 11 mars 2024, RG 23/00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 11 mars 2024
Affaire :N° RG 23/00243 -
N°Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDI
N° de minute : 24/195
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me Jean-Philippe TALBOT
JUGEMENT RENDU LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE
L’[10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [K], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 février 2022, l’[11] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la société [5] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations patronales et à l’aide au paiement, ainsi qu’un rappel de cotisations sociales en conséquence.
Par courrier daté du 12 avril 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par courrier daté du 11 juillet 2022 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. La société a effectué deux recours, pour ses deux établissements, respectivement enregistrés sous les numéros RG 22/00429 et RG 22/00430.
Par décision du 03 octobre 2022, la Commission de recours amiable a ensuite rejeté la contestation de la société [5].
Faisant suite à la décision de la Commission de recours amiable, l’Urssaf, par courrier du 24 octobre 2022, a alors informé la société [5] qu’elle avait constaté l’existence d’une exonération de cotisations patronales « Covid-19 » pour le mois de juin 2021, alors que cette période n’était pas éligible à l’exonération de cotisations patronales, et qu’elle était, à ce titre, redevable de la somme de 8 354,00 euros.
Par courrier simple du 30 novembre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la société [5] de payer la somme de 8 546,00 euros, au titre de ses cotisations pour le mois de juin 2021, assorties de majorations de retard.
Par courrier daté du 03 janvier 2023, la société [5] a contesté la validité de cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable, au motif que celle-ci n’avait pas été envoyée en lettre recommandée.
Puis, par requête expédiée le 03 mai 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00243.
L’Urssaf a ensuite notifié à la société [5], la décision de la Commission de recours amiable prise en sa séance du 20 mars 2023, par laquelle, faisant droit à sa requête, elle a annulé la mise en demeure du 30 novembre 2023 et indiqué qu’une nouvelle mise en demeure allait être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier en date du 08 mars 2024, la société [4] a déclaré se désister de sa demande.
L’Urssaf [7], a indiqué ne pas s'y opposer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024 à laquelle seule L’URSSAF [7] était présente.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [5], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF [7] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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