TJ 77284, 30 juin 2025, RG 24/00948
Vérifier : TJ 77284, 30 juin 2025, RG 24/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00948 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYQA
N° de minute : 25/473
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 28 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2023, Madame [K] [J], exerçant la profession de Directrice adjointe au sein de la société [17], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la [7] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a joint un certificat médical initial en date du 19 octobre 2023 constant un « syndrome anxio-dépressif »
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au [9] ([12]) de [Localité 16] Ile-de-France.
Le 17 juin 2024, la caisse a notifié à Madame [K] [J], son refus de reconnaitre sa pathologie en maladie professionnelle en raison de l’avis défavorable du [12] de la région Ile-de-France rendu le 22 mai 2024.
Par courrier daté du 25 juillet 2024, Madame [K] [J] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision qui par un courrier en date du 8 août 2024 a accusé réception de la demande.
Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 9 décembre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [K] [J] demande au tribunal de :
Ordonner la désignation d’un nouveau [14]nfirmer la décision de rejet prise par l’assurance-Maladie de [Localité 16] datée du 17 juin 2024Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [K] [J] le 24 avril 2023 est une maladie d’origine professionnelle devant bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En tout état de cause,
Condamner la [11] à verser à Madame [K] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance à titre liminaire le non-respect du contradictoire en ce qu’elle déclare n’avoir jamais obtenu la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, malgré ses réclamations. S’agissant de la reconnaissance de sa pathologie, elle indique que la maladie a été caractérisée et un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa pathologie est établi.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite la désignation d’un second [12].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [K] [J] était employée en qualité de directrice adjointe, lorsqu’elle a déclaré la maladie dont la prise en charge est contestée. Le certificat médical initial, daté du 24 avril 2023, fait état de « syndrome anxio-dépressif ».
Le 22 mai 2024, le [13] a rendu un avis défavorable à la prise ne charge de la maladie faute de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, précisant : Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [J].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 22 octobre 2023 (syndrome anxiodépressif) et l’exposition professionnelle de Madame [K] [J] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.