TJ 77284, 13 mai 2024, RG 23/00306
Vérifier : TJ 77284, 13 mai 2024, RG 23/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 13 Mai 2024
Affaire :N° RG 23/00306 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDECU
N° de minute : 24/360
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [E],
DEFENDEUR
SAS [6] TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour représentant légal Monsieur [K] [I],
non comparant, ni réprésenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Monsieur AUSSET, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée du 02 juin 2023 avec accusé réception adressée au greffe du pôle social , Monsieur [K] [I] en sa qualité de représentant légal de la SAS [7], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'une opposition à la contrainte d’un montant de 355, 66 euros dont frais, pour les périodes de juillet 2022 et septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Mai 2024, à laquelle l’URSSAF [5] était représentée par son agent audiencier et la SAS [7] était ni présente, ni représentée.
Par mail en date du 09 avril 2024, l’URSSAF [5] entend se désister de sa contrainte , les causes de la contrainte étant soldées.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’URSSAF [5], se désiste de sa contrainte à l'encontre de la SAS [7];
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.