TJ 77284, 11 mars 2024, RG 22/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 11 mars 2024
Affaire :N° RG 22/00430 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXML
N° de minute : 24/197
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me TALBOT
JUGEMENT RENDU LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Philippe TALBOT de la SCP SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
L’[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [K], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 14 février 2022, l’[9] (ci-après l’URSSAF [7]) a avisé la société [4] que l’examen de ses déclarations sociales nominatives ([6]) des années 2020 et 2021 révèlent qu’elle a déclaré une exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations alors qu’elle n’est pas éligible à ces mesures exceptionnelles.
Suivant courrier daté du 13 avril 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] d’une contestation de cette décision laquelle a accusé réception de ce recours par courrier daté du 14 avril 2022.
Puis, par requête expédiée le 11 juillet 2022, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à l’URSSAF [7].
Par décision du 03 octobre 2023, notifiée le 19 octobre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022 et renvoyée à celle du 27 février 2023, puis à celle du 16 octobre 2023, et celle du 11 mars 2024 à laquelle les parties était présentes.
Par courrier du 08 mars 2024 la société [4] a déclaré se désister de sa demande.
L’URSSAF [7] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de l’[9] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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