TJ 77284, 10 févr. 2025, RG 23/00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 10 février 2025
Affaire :N° RG 23/00366 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFH7
N° de minute : 25/165
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 18 Mars 1988 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 mars 2023, l’[10] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à Monsieur [W] [M] d’une cessation, compte tenu du montant de son chiffre d’affaires, du bénéfice du régime micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2023.
Monsieur [W] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 19 avril 2023, notifiée le 09 mai 2023, a confirmé la décision de l’Urssaf.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, Monsieur [W] [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024.
Au terme de sa requête, Monsieur [W] [M] soutient, en substance, au visa de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, que son chiffre d’affaires s’est élevé à 0 euro en 2021 et 100 760 euros en 2022, n’excédant pas ainsi le seuil global de 77 700 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025 à laquelle monsieur [W] [M] était comparant, l’URSSAF était représentée par son agent audiencier.
Monsieur [W] [M] a déclaré lors des débats se désister de sa demande, ceux à quoi l’URSSAF a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, monsieur [W] [M] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que monsieur [W] [M] se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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