TJ 77284, 29 janv. 2024, RG 23/00411
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 29 janvier 2024
Affaire :N° RG 23/00411 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGCB
N° de minute : 24/88
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BENTZ
JUGEMENT DE DESISTEMENT RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
représentée par Maître Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 29 janvier 2024,
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée reçue au greffe du pôle social le 21 juillet 2023 , la S.A.S. [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la [5] (ci après la [8]) d’Eure et Loire.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 29 janvier 2024 à laquelle aucune des parties n’était présente.
Par courrier en date du 15 décembre 2023 la SAS [7] a déclaré se désister de sa demande.
Par courrier du 11 décembre 2023 la [9] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS [7] se désiste de sa demande à l'encontre de la [9] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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