TJ 77284, 29 janv. 2024, RG 22/00619
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 29 Janvier 2024
Affaire :N° RG 22/00619 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3AV
N° de minute : 24/90
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [V] [D], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Janvier 2024,
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe tribunal au pôle social, la S.A.S. [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une opposition à contrainte le 25 octobre 2022 à l'encontre de la contrainte du signifiée le 11 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 Janvier 2024 à laquelle l’URSSAF [5] était présente et la S.A.S. [6] n’était ni présente, ni représentée.
Par mail en date du 12 janvier 2024 l’URSSAF [5] a déclaré se désister de sa demande.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [6] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF [5] se désiste de sa demande à l'encontre de S.A.S. [6] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE S.A.S. [6] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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