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TJ 77284, 15 févr. 2024, RG 23/00285


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00285
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68701312b8daa57c7f67146c

Texte de la décision

4,420 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 15 Février 2024

Affaire :N° RG 23/00285 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZG

N° de minute : 24/28

Notification :

Le

A :
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDERESSES

S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

[6]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 15 Février 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [V] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours afin de reconnaitre que l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2019, résulte de la faute inexcusable de l’employeur.

Par courriel en date du 14 février 2024 Monsieur [V] [N] a déclaré se désister de sa demande.

Par courriel en date du 14 février 2024 la S.A.S. [9] a indiqué ne pas s'y opposer.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 février 2024 à laquelle Monsieur [V] [N], la S.A.S. [9] et la [6], était absents.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Monsieur [V] [N] se désiste de son instance en contestation de la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [V] [N] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que Monsieur [V] [N] se désiste de son instance en reconnaissance de la faute inxécusable de l’employeur, à l’encontre de la SAS [8] et que cette dernière l'accepte

DÉCLARONS le désistement parfait 

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  

CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens de l'instance
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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