TJ 77284, 18 déc. 2024, RG 24/05273
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Texte de la décision
- N° RG 24/05273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°24/00956
N° RG 24/05273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIR
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme DEMILLY Florine
JUGEMENT
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, MmePANGLOSE BAUMGARTNER, vice-présidente, ayant signé la minute avec Mme Florine DEMILLY;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Viviane RODRIGUES en date du 08/11/2024;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 28/08/2024 sous le numéro RG 24/1706 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
- N° RG 24/05273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIR
Attendu que dans sa requête, Maître [D] [R] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle dans la motivation du jugement (page 5 sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [N]), ainisi que dans le dispositif). En effet, Madame [C] [E] n’est pas une partie à la procédure. Seul Monsieur [Y] [N] a conclu le contrat de bail en sa qualité de locataire, de sorte que seul Monsieur [Y] [N] a été assigné devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5]. Le seul défendeur présent à l’audience était Monsieur [Y] [N];
Que par courriers en date du 21/10/2024 , le greffe de la chambre de proximité de ce Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir ses observations avant le 16/12/2024, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.
Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse.
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 28/08/2024 sous le numéro RG 24/1706 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
“ En l’espèce, le bail se trouve résilié..........Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [N] à son paiement à compter du 01 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux.”
ET
Dans le dispositif : “ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir libéré les lieux,avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures d’exécution”.
au lieu de :
“ En l’espèce, le bail se trouve résilié..........Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [C] [E] à son paiement à compter du 01 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux.”
ET
Dans le dispositif : “ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [N] et Madame [C] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir libéré les lieux,avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures d’exécution”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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