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TJ 77284, 15 févr. 2024, RG 23/00598


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00598
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870134bb8daa57c7f671535

Texte de la décision

4,316 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 15 Février 2024

Affaire :N° RG 23/00598 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCS

N° de minute : 24/31

Notification :

Le

A :

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE:

S.E.L.A.R.L. [6] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

DÉFENDERESSE:

[4]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 15 Février 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.E.L.A.R.L. [6] [F] [B], a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet du 13 mars 2023 de la Commission de recours amiable de Seine et Marne.

Par courrier en date du 15 décembre 2023 la SELARL [5] [F] [B] entend se désister de sa demande.
Par mail du 31 janvier 2024, la [4]indique qu’elle entend accepter le désistement.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 Février 2024, à laquelle les parties étaient absentes.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la S.E.L.A.R.L. [6] [F] [B] se désiste de son instance en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de la SELARL [6] [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège.
CONSTATONS que la SELARL [6] [F] [B] se désiste de son instance en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre la [4] et que cette dernière l'accepte
DÉCLARONS le désistement parfait
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal 
CONDAMNONS la SELARL [6] [F] [B] aux dépens de l'instance
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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