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TJ 77284, 18 janv. 2024, RG 23/00603


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Date
18/01/2024
Numéro
23/00603
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870134bb8daa57c7f671539

Texte de la décision

4,499 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 18 Janvier 2024

Affaire :N° RG 23/00603 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJH2

N° de minute : 24/20

Notification :

Le

A :
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT, avocate au barreau de Paris, palais P27

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 18 Janvier 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social, Monsieur [P] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours adressé au greffe le 17 octobre 2023, à l'encontre de la contrainte n°c 32023019384 rendue par [7].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 18 janvier 2024, à laquelle les parties n’ont pas comparu.

Par courrier en date du 10 janvier 2024, l’[7] a déclaré se désister de sa demande, car la contrainte n°c 32023019384 est soldée compte tenu du revenu nul de Monsieur [P] [Z] au titre de l’année 2022, les cotisations au titre de l’année 2022 sont soldées.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile.

Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’URSSAF se désiste de son instance en opposition à contrainte.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de Monsieur [P] [Z].

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a introduit son recours, le 17 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que [7] se désiste de son instance en contestation de l’opposition à contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [Z];

DÉCLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens de l'instance

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

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