TJ 77284, 5 mars 2024, RG 23/02296
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Texte de la décision
- N° RG 23/02296 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDVT
Min N°
N° RG 23/02296 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDVT
Mme [W] [E] [X]
C/
M. [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 05 mars 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. COMBES Philippe, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Béatrice BOEUF, Greffière, lors de l’audience et
Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 04 janvier 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [W] [E] [X]
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [C]
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2023 enregistrée le 22 mai 2023, Madame [E] [X] [W] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4] a requis la convocation de Monsieur
[C] [M] résidant [Adresse 6] à [Localité 4] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 545 € par mois, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, Madame [E] [X] [W] en tant que demanderesse et Monsieur [C] [M] en tant que défendeur étaient présents à l’audience du 4 janvier 2024.
A la barre, Madame [E] [X] [W] déclare avoir vécu avec Monsieur [C] [M] depuis X années. De leur union, sont nés deux enfants. Ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4]. En raison d’un différend très important au sein du couple, Madame [E] [X] [W] a quitté le domicile conjugal le 24 décembre 2022. Elle s’est installée dans un logement comme locataire. Elle paie mensuellement la somme s’élevant à 580 € (soit 550 € de loyer et 30 € de charges). Durant l’année 2023, en plus du loyer elle a payé jusqu’au mois de novembre la moitié du crédit de la maison acheté en commun avec Monsieur [C]. N’étant pas arrivé à un accord avec son ex-concubin, elle sollicite du Tribunal, la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation.
Quant à Monsieur [C] [M], il confirme ce que son ex-concubine a déclaré, précisant qu’il est d’accord pour prendre à sa charge l’ensemble du remboursement du crédit immobilier. Il ajoute que la maison acquise en commun est en vente depuis le mois de janvier 2023 mais en raison de la conjoncture économique, aucune personne ne s’est portée acquéreur du bien immobilier. Il ne s’oppose pas à un dédommagement de son ex-concubine.
A la clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce jugement à la date du 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la tentative de Conciliation,
En application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, les tentatives de conciliation du 5 septembre 2023 et celle demandée à l’audience, se sont conclues par des constats d’échec, aucune des parties n’étant d’accord pour une solution amiable.
Sur la demande principale,
Madame [E] [X] [W] et Monsieur [C] [M] étaient en couple depuis de nombreuses années. De cette union sont nés deux enfants.
Le couple a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4] le 23 juillet 2019 devant le notaire, Maitre [D] [S] dont l’étude est située à [Localité 8] (Seine et Marne).
Le couple s’est séparé le 24 décembre 2022. Madame [E] [X] [W] s’est installée dans un logement sis15[Adresse 1] à [Localité 4].
Actuellement le bien immobilier commun est occupé par Monsieur [C] [M], chacun payant sa part de remboursement du crédit, en attente de sa vente.
Par jugement du 16 mars 2023, le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Meaux a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation des comptes entre concubins.
Le présent tribunal a été saisi, uniquement, pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [E] [X] [W].
L’indemnité d’occupation à la suite de la séparation du couple est un droit pour le conjoint qui laisse la jouissance du logement à son ex-concubin. L’indemnité est une contrepartie financière qui vient rééquilibrer la situation de celui qui ne jouit plus de l’occupation des lieux dans lesquels les parties ont vécu ensemble.
En effet, le bien qui n’est pas vendu est soumis au régime de l’indivision entre les époux. Si l’un des deux quitte le domicile, il sera en droit de percevoir une indemnité d’occupation de la part de celui qui reste.
Cette indemnité est justifiée par l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil qui précise que «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En conséquence, Monsieur [C] [M] sera condamné à verser à Madame [E] [X] [W] la somme de 545 € par mois, à compter du mois de janvier 2023, premier mois suivant la séparation, et ce jusqu’à la vente du bien immobilier commun devant le notaire.
Sur les dépens,
L’issue du litige conduit à laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire – 1ère Chambre Civile – 4ème Section - statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [M] à verser à Madame [E] [X] [W], mensuellement, la somme de 545 € à compter du mois de janvier 2023, et ce, jusqu’à la vente du bien immobilier commun devant le notaire ;
Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière, Le Juge
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