TJ 77284, 11 mars 2024, RG 23/00501
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 11 mars 2024
Affaire :N° RG 23/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHSZ
N° de minute : 24/193
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC Me Denis ROUANET
JUGEMENT RENDU LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [G] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur
Assesseur : Monsieur MEUNIER, Assesseur
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Selon déclaration d’accident du travail, le 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [X], salarié de la société [4], a déclaré été victime d’une « fracture – auriculaire et annulaire sur la main droite », cet accident étant survenu dans les circonstances suivantes :
« Activité : sur son poste de travail en préparation de commandes
Nature : Aurait frappé volontairement une caisse en bois ».
La déclaration d’accident du travail, rédigée par l’employeur le 28 novembre 2022, a été transmise à la [6] (ci-après, la Caisse), accompagnée d’un courrier de réserves du 30 novembre 2022 quant au caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 08 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident du 25 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 10 mai 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, devant la Commission de recours amiable, l’inopposabilité, à son égard, de cette décision de prise en charge.
Par requête formée le 04 septembre 2023, société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 11 mars 2024 à laquelle les parties étaient présentes.
Par courrier en date du 29 février 2024, la société [5] a déclaré se désister de sa demande.
La [6] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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