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TJ 77284, 15 févr. 2024, RG 23/00616


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00616
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870134db8daa57c7f671586

Texte de la décision

4,460 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 15 Février 2024

Affaire :N° RG 23/00616 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJRZ

N° de minute : 24/36

Notification :

Le

A :
1 CCC aux parties
1 CCC à Me LE FAUCHEUR

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [B], agent audiencier

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame PITON, Juge
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 15 Février 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 octobre 2023 adressée, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'une opposition à la contrainte émise le 09 octobre 2023 par l’ [11], dit ci-après l’URSSAF Ile-de-France.

Par mail en date du 08 février 2024 la SAS [5] inque la L’URSSAF reconnait expressement le caractère infondé de la contrainte objet du litige et la nullité de la mise en demeure du 23 aout 2023.

Par mail en date du 08 février 2024 l’URSSAF indique qu’après régularisation la société [4], n’est redevable d’aucune somme d’argent et a déclaré se désister de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 Février 2024 à laquelle l’URSSAF [7] était représentée et la S.A.S. [5], n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la L’URSSAF se désiste de l’instance.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que l’URSSAF [8] se désiste de l’instance en opposition à contrainte contre la société [4], et que cette dernière se s’y est pas opposée

DÉCLARONS le désistement parfait 

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal

CONDAMNONS l’URSSAF [8] aux dépens de l'instance

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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