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TJ 77284, 17 oct. 2024, RG 24/00299


Vérifier : TJ 77284, 17 oct. 2024, RG 24/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00299
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870134eb8daa57c7f67159c

Texte de la décision

4,361 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 17 octobre 2024

Affaire :N° RG 24/00299 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZX

N° de minute : 24/00191

Notification :

Le

A :

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant , non représenté

DEFENDERESSE

[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [R] [I] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 17 octobre 2024.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe en date du 11 avril 2024, Monsieur [O] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de MEAUX d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] de refusant l’ attribution de la [5].

Par mail en date du 24 septembre 2024, Monsieur [O] [W] a déclaré se désister de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024 à laquelle Monsieur [O] [W] et la [Adresse 8] étaient présents.

Monsieur [O] [W] a déclaré se désister de sa demande.

La [7] a indiqué ne pas s'y opposer.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

Il y a lieu de constater que Monsieur [O] [W] se désiste de son recours.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de Monsieur [O] [W].

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l’espèce, Monsieur [O] [W] a introduit son recours, le 11 avril 2024.

En conséquence, Monsieur [O] [W] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que Monsieur [O] [W] se désiste de son instance en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre la [Adresse 8] et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

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