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TJ 77284, 15 févr. 2024, RG 23/00621


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00621
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870134fb8daa57c7f6715b1

Texte de la décision

4,059 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]

Pôle Social

Date : 15 Février 2024

Affaire :N° RG 23/00621 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUG

N° de minute : 24/30

Notification :

Le

A :
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [E],agent audiencier munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Belgique
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame PITON, Juge
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 15 Février 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre avec accusé réception adressée au greffe du pôle social le 30 octobre 2023, Madame [M] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une opposition à la contrainte émise le 03 octobre 2023 signifiée le 11 octobre 2023 par l’Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocation familiales des Pays de la Loire dit ci-après l’URSSAF des Pays de la Loire.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 février 2024, à laquelle Madame [M] [U] était absente et l’[6] était représentée.

Par courrier en date du 01 février 2024, l’[6] a déclaré se désister de sa demande.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés, seront laissés à la charge de l’[6] .

PAR CES MOTIFS

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social, exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que l’[6] se désiste de l’instance
à l’encontre de Madame [M] [U], que cette dernère ne s’y est pas opposée,

DÉCLARONS le désistement parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

CONDAMNONS l’[6] aux dépens de l'instance,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties,

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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