TJ 77284, 15 févr. 2024, RG 23/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 15 Février 2024
Affaire :N° RG 23/00680 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKJO
N° de minute : 24/29
Notification :
Le
A :
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [X], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4] [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 15 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 17 novembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.R.L. [M] [S] [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, d'une opposition à contrainte de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurite sociale et d’allocation familiales d’Ile de France dit ci-après l’URSSAF Ile-de-France du 09 octobre 2023 signifiée par voie d’huissier le 11 octobre 2023.
Par mail en date du 02 février 2024 l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande, le compte du cotisant a été radié au 05 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 15 février 2024 à laquelle l’URSSAF [7] était représentée et la S.A.R.L. [M] [S] [6] était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’URSSAF [7] se désiste de son instance en l’opposition à contrainte.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de l’URSSAF [7] .
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège.
CONSTATONS que l’URSSAF [7] se désiste de l’instance en opposition à contrainte contre la S.A.R.L. [M] [S] [6], cette dernière ne s’y est pas opposée
DÉCLARONS le désistement parfait
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
CONDAMNONS l’URSSAF [7] aux dépens de l'instance
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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