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TJ 77284, 15 févr. 2024, RG 23/00622


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00622
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68701350b8daa57c7f6715d9

Texte de la décision

4,276 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 15 Février 2024

Affaire :N° RG 23/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUH

N° de minute : 24/34

Notification :

Le

A :

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [C], agent audiencier

DÉFENDERESSE

Madame [U] [J] NEE [L]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame PITON, Juge
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 15 Février 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 30 octobre 2023 au greffe du pôle social, madame [U] [J] née [L] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, par opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 signifiée le 17 octobre 2023, à la demande de l’Union pour le [9], dit ci-après [13].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social, du tribunal judiciaire de Meaux du 15 février 2024, à laquelle l’URSSAF [5], était présente et Madame [U] [J] née [L], n’était ni présente, ni représentée.

Par courrier en date du 09 janvier 2024, l’[12], indique que les sommes, en cause sont réglées et entend se désister de l’instance.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’URSSAF [6] se désiste de l’instance en contestation de la contrainte.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de l’URSSAF [6].

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que l’URSSAF [6] se désiste de l’instance en contestation de la contrainte à l’encontre de Madame [U] [J] née [L], que cette dernière ne s’y est pas opposé,

DÉCLARONS le désistement parfait 

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  

CONDAMNONS l’URSSAF [6] aux dépens de l'instance

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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