TJ 59122, 27 mai 2025, RG 24/00327
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Texte de la décision
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DEGI
[W] [O], [R] [O], [G] [O] C/ [D] [I] [X]
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Mme [W] [O]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16] (ANGLETERRE)
représentée par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [D] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 27 Mai 2025, après prorogation,après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Mars 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
Mme [L] [Z] et M. [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 5]/1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17], suivant contrat de mariage reçu par Me [U] adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Durant leur union, Mme [L] [Z] et M. [D] [X] ont acquis un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13].
L'ordonnance de non conciliation du 285/06/2013 a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Le divorce a été prononcé le 04/07/2019, confirmé par la cour d'appel le 15/04/2021.
Par acte du 21/09/2022, Mme [L] [Z] a fait assigner M. [D] [X] devant le Juge aux affaires familiales de céans en liquidation partage de la communauté et de l'indivision existant entre eux.
Mme [L] [Z] est décédée le [Date décès 3]/2023 à [Localité 19], laissant pour lui succéder, Mme [W] [O], Mme [R] [O] et Mme [G] [O].
La procédure a été reprise par les héritières de Mme [L] [Z].
Par conclusions d'incident du 03/06/2024, M. [D] [X] a soulève l'irrecevabilité de la demande de partage judiciaire en ce que la preuve n'est pas rapportée d'une tentative de règlement amiable, et qu'il n'y a pas de descriptif des éléments d'actif et de passif.
Par conclusions du 04/06/2024, Mme [W] [O], Mme [R] [O] et Mme [G] [O] ont demandé de rejeter l'incident. Elles rappellent que M. [D] [X] s’est opposé à la vente de l’immeuble dans lequel il veut rester puis a retiré le mandat de vente confié à la SCP [U] LEQUETTE. La situation de l’immeuble est figée.
Par ordonnance du 17/10/2024, le juge de la mise en état a débouté M. [D] [X] de son incident, l'a condamné aux dépens de l'incident et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Les dernières conclusions au fond de Mme [W] [O], Mme [R] [O] et Mme [G] [O] ont été signifiées le 06/03/2024. Elles sollicitent :
l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,la désignation de la SCP [U] LEQUETTE pour y procéder, la licitation de l'immeuble au prix de 240 000 euros, l'évaluation par le notaire de l'indemnité d'occupation, la condamnation de M. [D] [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que M. [D] [X] occupe l'immeuble et refuse de le quitter. L'immeuble a été évalué à 237 000 euros en mars 2024.
Les dernières conclusions au fond de M. [D] [X] ont été signifiées le 10/04/2024. Il accepte la désignation de la SCP [U] LEQUETTE pour procéder aux opérations de compte liquidation partage. Il demande de :
donner mission au notaire de recueillir l'accord des parties sur la mise en vente amiable de l'immeuble moyennant le prix de 280 000 euros,dire et juger que faute de recueillir l'accord des parties, dans le délai de trois mois, à compter de la première demande, le notaire sera autorisé à mettre en vente l'immeuble au prix de 280 000 euros, dire et juge que le compte d'administration de M. [D] [X] sera inscrit au passif de l'indivision pour les sommes réglées par lui seul postérieurement à la date des effets du divorce, dire et juger que le notaire devra faire le compte des récompenses dues par la communauté à M. [D] [X] compte tenu de l'apport de fonds propres pour l'acquisition et l'aménagement du bien commun, dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la requérante aux dépens dont distraction au profit de Me BEAUCHART.
Aucun autre argument n'a été porté à la connaissance de la juridiction.
La clôture de la procédure est intervenue le 19/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Les parties s'accordent sur la désignation de la SCP [U] LEQUETTE. Cette SCP étant devenue la SCP LEQUETTE-DUCROS DE SAINT GERMAIN.
Dès lors, et comme en matière de partage complexe, ce notaire et un juge commis seront désignés. Il appartiendra au premier de procéder à une évaluation du bien et d'en référer au second pour voir ordonner si besoin la licitation, actuellement prématurée, sur la base d'une mise à prix fixée en considération de l'évaluation réalisée.
Dans le cadre de sa mission, le notaire évaluera également l'indemnité d'occupation, le compte d'administration, et les éventuelles récompenses.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de sorte que la demande de distraction est sans objet.
L'équité commande de faire application aux demanderesses des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [D] [X] à leur payer globalement la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [L] [Z], décédée et M. [D] [X];
Désigne pour y procéder la SCP LEQUETTE DUCROS DE SAINT GERMAIN, [Adresse 7];
DESIGNE le juge aux affaires familiales du présent Tribunal en charge du contentieux des liquidations pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis sera remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties .
DIT que le notaire devra notamment procéder à l'évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 14] et de l'indemnité d'occupation;
Dit qu'il appartiendra au notaire d'en référer au juge commis pour voir ordonner si nécessaire la licitation du bien ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Étend la mission de la SCP LEQUETTE DUCROS DE SAINT GERMAIN à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des ex époux, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que le notaire devra établir le compte d’administration et évaluer les éventuelles récompenses ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à Mme [W] [O], Mme [R] [O] et Mme [G] [O] la somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire le
Me Cathy BEAUCHART
Me Jean-claude HERBIN
Copie le
SCP LEQUETTE DUCROS DE SAINT GERMAIN
au dossier
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