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TJ 06088, 10 juill. 2025, RG 24/00013


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6870161cb8daa57c7f6730cc

Texte de la décision

4,768 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / Société D&M
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPQ
N° 25/00151
Du 10 Juillet 2025

Grosse délivrée
Me PORTERON

Expédition délivrée

Me PORTERON
Me [Localité 6]

Le 10 Juillet 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] sis à [Adresse 8] Rreprésenté par son syndic en exercice le Cabinet CDS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 193

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Société D&M, société civile de droit particulière de droit monégasque au capital de 1000 euros non immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France , enregistrée au répertoire spécial des sociétés civiles à MONACO sous le numéro 19SC 21654 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 3] en vertu d’une Hypothèque légale publiée le 12.07.2021 et d’une hypothèque légale publiée le 24.05.2022
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 15 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société D&M, pour le paiement de la somme de 15.552,30 € arrêtée provisoirement à la date du 22 septembre 2023 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 12 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2023 S n° 189) ;

Vu l'assignation de la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;

Vu la dénonciation valant assignation délivrée au créancier inscrit ;

Vu le jugement d’orientation n° 25/00004 autorisant la vente amiable des biens saisis, validant la procédure de saisie pour la somme de 15.552,30 € arrêtée provisoirement à la date du 22 septembre 2023 et taxant les frais de poursuite à la somme de 3.529,98 euros ;

Vu les conclusions du créancier poursuivant déposées le 14 mai 2025 par lesquelles il demande la vente forcée des biens saisis ;

Vu la production par la débitrice saisie d’un relevé justifiant du réglement par celle-ci sur un compte CARPA concernant ce dossier de sommes couvrant les causes du commandement et les frais taxés ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 15 mai 2025 et la mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, le demandeur sollicite la vente forcée.

Il sera débouté de sa demande à ce titre, compte tenu du réglement des causes du commandement.

Il s’ensuit que la présente procédure de saisie immobilière n’a plus d’objet.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.

Il y a lieu de condamner la société D&M aux frais de la procédure, étant précisé que celle-ci indique par message RPVA du 14 mai 2025 les avoir déjà réglés.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de vente forcée ;

Dit que la présente procédure de saisie immobilière n’a plus d’objet ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation du commandement de payer publié le 12 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2023 S n° 189) ;

Condamne la société D&M aux frais de la procédure, étant précisé que celle-ci indique par message RPVA du 14 mai 2025 les avoir déjà réglés.

La greffière Le juge de l’exécution

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