TJ 92050, 1 juill. 2025, RG 24/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT
N° F.I. : N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2FFH
Minute N° :
Date : 01 Juillet 2025
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 482
et
S.A.R.L. MIR COUTURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour gérant M. [M] [Y]
représentée par Maître Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS
En présence de Monsieur Olivier [B], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire valant offres visé par le greffe le 22 novembre 2024, l’établissement public foncier Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 18 082 € le montant total des indemnités dues au titre de l’éviction de la société Mir Couture des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Levallois-Perret sur la parcelle référencée section [Cadastre 6].
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport le 30 avril 2025 et l’audience le 02 juin 2025. Par courriel du 28 avril 2025, l’Epfif a indiqué se désister de l’instance en raison d’un accord.
Par mémoire visé par le greffe le 06 mai 2025, l’Epfif se désiste de l’instance.
Par mémoire visé le 29 avril 2025, la société Mir Couture a accepté le désistement d’instance.
Le commissaire du gouvernement qui avait conclu avant transport le 15 avril 2025 n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il résulte des écritures susvisées que le désistement d’instance est accepté.
Ainsi, le désistement d’instance est parfait et celle-ci est éteinte.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, l’établissement public conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public foncier Île-de-France ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’établissement public foncier Île-de-France conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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