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TJ 92050, 3 févr. 2025, RG 24/00038


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Date
03/02/2025
Numéro
24/00038
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
6870174ab8daa57c7f673a57

Texte de la décision

4,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT DE DONNÉ ACTE

N° F.I. : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTEX

Minute N° :

Date : 03 Février 2025

OPERATION : projet de réaménagement de l’ilôt [Localité 8]-Brossolette à [Localité 6]

ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07

et

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]

non représenté

En présence de Monsieur [O] [R] et Madame Nathalie [M], commissaires du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Cécile CROCHET
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 17 avril 2024 reçue par le greffe le 18 juin 2024 à laquelle était joint un mémoire, l’autorité expropriante, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité due au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], au titre de l’éviction locative du lot n° 701 auquel sont associées 20/10 000ème des parties communes générales dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à Malakoff édifié sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] dont elle entend se porter acquéreur dans le cadre de la procédure d’expropriation.

Suivant ordonnance du 14 octobre 2024, l’affaire a été fixée au transport du 4 décembre 2024 aux termes duquel un procès-verbal a été dressé puis elle a été retenue et plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.

Par mémoire visé le 11 décembre 2024, l’autorité expropriante demande qu’il lui soit donné acte de l’accord intervenu entre elle et la personne expropriée sur la somme globale de 500 euros en valeur libre, soit 400 euros au titre de l’indemnité principale et 80 euros au titre des indemnités accessoires, arrondis à 500 euros.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le commissaire du gouvernement n’ont pas conclu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de l’EPFIF, il est renvoyé aux mémoires de saisine enregistré le 18 juin 2024 et de donner acte du 9 décembre 2024.

Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il convient de donner acte aux parties de leur accord, selon les termes contenus dans le mémoire de donner acte établi par l’autorité expropriante tel qu’accepté à l’unanimité par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2024.

Au terme de l’accord, l’indemnité globale due par l’EPFIF représentant l’indemnité à revenir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est de 500 euros, en valeur libre à savoir :
- 400 euros au titre de l’indemnité principale,
- 80 euros au titre des indemnités accessoires.

Sur les dépens :

Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront assumés par l’EPFIF.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DONNE ACTE aux parties de leur accord, dans les termes exprimés :

- dans le mémoire de donner acte de l’autorité expropriante du 9 décembre 2024 visé au greffe le 11 décembre 2024, annexé au présent jugement,
- au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 3] du 19 novembre 2024,

En conséquence,
FIXE l’indemnité devant revenir Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à la somme de 500 euros, en valeur libre représentant :

- 400 euros au titre de l’indemnité principal,
- 80 euros au titre des indemnités accessoires,
Soit 480 euros arrondis à 500 euros.

au titre de l'expropriation du lot n°701 auquel sont associées 20/10 000ème des parties communes générales dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] édifié sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5], objet de la présente saisine, dans les termes fixés par les mémoires sus-visés, annexés au présent jugement.

RAPPELLE que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en vertu de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.

Fait à [Localité 7], le 03 février 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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