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TJ 59606, 3 juill. 2025, RG 24/00026


Vérifier : TJ 59606, 3 juill. 2025, RG 24/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/00026
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6870199eb8daa57c7f674be2

Texte de la décision

3,491 caractères

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCV

N° minute : 25/00049

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR - CRÉANCIER POURSUIVANT

La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 4]), venant aux droits de la société FINANCIERE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représenté par Maître Laurent HEYTE, Avocat associé de KERAS AVOCATS AARPI, Avocats au barreau de LILLE, et Maître Mélanie O’BRIEN, de la SCP VANHELDER BOUCHART O’BRIEN, Avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;

DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS

M. [X] [V], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] ;

Non comparant ni représenté ;

Mme [S] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (59), demeurant [Adresse 6] ;

Non comparante ni représentée ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de [X] [V] et [S] [M] situé sur la commune de [Localité 10] (59), [Adresse 5], cadastré Section AL N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8];

La créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE a été retenue pour un montant de 54.397,71€ et la date de la vente a été fixée à l’audience d’adjudication du 03 juillet 2025.

[S] [M] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2025.

Le créancier poursuivant demande le report de la vente dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 11].

La décision a été rendue sur le siège.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

La décision du 24 avril 2025 du juge de l’exécution de [Localité 14] ordonnant la vente sur adjudication de l’immeuble de [X] [V] et [S] [M] a été frappée d’appel.

Il résulte de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.

Dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11], qui n’a pas été rendu à ce jour, il convient en application de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, et de reporter à nouveau la vente forcée de l’immeuble à une date qui sera fixée lors de l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures 30, en fonction de la date du délibéré de la cour d’appel.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

REPORTE la vente de l’immeuble de [X] [V] et [S] [M] à une date qui sera fixée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 16 octobre 2025 à 09 heures 30, en fonction de la date du délibéré de la cour d’appel de [Localité 11].

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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