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TJ 35288, 9 juill. 2025, RG 24/00223


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Date
09/07/2025
Numéro
24/00223
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
68701b80b8daa57c7f6756d4

Texte de la décision

9,120 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

09 Juillet 2025


N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DPRD

Copie certifiée conforme
le
à

Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me KERJEAN
à Me PEUGNIEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 19 Juin 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Madame [V] [F], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [B] [F], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO

****

Faits procédure et prétentions

Aux termes d’un acte de notoriété reçu le 24 mai 2024 en l’étude de Me [T] [D], notaire à [Localité 9], [J] [F], décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 2024, a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [V] [F], M. [X] [F], Mme [B] [F] et M. [R] [F].

L’acte de notoriété mentionne l’existence d’un testament reçu le 15 novembre 2022 par Me [Z], notaire à [Localité 10], et par Me [O], notaire à [Localité 11], aux termes duquel [J] [F] a révoqué toute disposition à cause de mort prise antérieurement à ce jour et légué à Mme [B] [F] la quotité disponible de sa succession.

Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Mme [V] [F], M. [R] [F] et M. [H] [F] ont fait assigner Mme [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/223) auquel ils demandent d’ordonner une expertise sur le dossier médical de feu [J] [F], décédé le [Date décès 5] 2024 et de désigner un expert pour y procéder avec pour mission de :
Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
Procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
Se faire communiquer son dossier médical détenu par les médecins traitants, notamment le médecin psychiatre, et d'une manière générale tous dossiers concernant l’état de santé tant moral que physique de M. [J] [F] ;
Donner son avis sur le point de savoir si ce dernier disposait au moment de la rédaction de son testament, soit le 15 novembre 2022, ou dans des temps rapprochés, d’une volonté saine apte à comprendre la portée de ses actes ;
Fournir au tribunal toutes précisions utiles sur l’état de M. [J] [F] à la date sus indiquée ou dans les temps rapprochés de cette date ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
Dire qu’en cas d'empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, pour leur permettre de lui adresser, dans tel délai qu’il voudra fixer, leurs observations ou dires éventuels auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

Dans ses conclusions du 2 septembre 2024, Mme [B] [F] demande au juge des référés de :
Déclarer mal fondée la demande formée par Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience des référés du 19 juin 2025, les demandeurs font valoir que leur père n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction de son testament en faveur de Mme [B] [F].

Mme [B] [F] s’oppose à la mesure d’expertise soutenant que son père disposait de toutes ses capacités cognitives et que le testament dont elle a bénéficié à été réalisé sous le contrôle de deux notaires.

Les parties s’en rapportent à leurs conclusions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

Les demandeurs exposent qu’ils ont des doutes sur la sanité d’esprit de leur père au jour de la rédaction de son testament le 15 novembre 2022. Ils sollicitent une expertise sur pièces pour déterminer si à cette date, ce dernier disposait de sa pleine capacité intellectuelle, afin d’agir, le cas échéant, en contestation des dispositions du testament litigieux.

A l’appui de leur demande, les consorts [F] produisent un courriel adressé par Mme [B] [F], leur sœur, indiquant qu’au mois d’août 2022, leur père avait une attitude extravagante, souhaitant assouvir sa libido en s’inscrivant sur des sites pornographiques et sur des sites de rencontre sur lesquels il dépensait de grosses sommes d’argent.

Il ressort de ces courriels de 2022 que, en effet, Mme [B] [F] s’interrogeait sur l’opportunité de placer [J] [F] sous protection judiciaire, mais que celle-ci concédait que « le médecin expert m’indique que s’il a toute sa tête cela n’est pas viable… et en effet il est complétement conscient de ses actes ». Dans son courriel du 30 avril 2023, Mme [B] [F] indiquait qu’elle avait commencé la procédure pour placer son père sous mesure de protection, mais qu’il refusait de consulter un médecin.

Dès lors, les allégations des consorts [F] concernant l’insanité d’esprit de leur père au moment de la rédaction du testament ne sont pas étayées par des éléments probants, notamment par une pièce médicale, Mme [B] [F] déclarant au contraire que malgré sa volonté de le placer sous mesure de protection, son père était conscient de ses actes.

De plus le testament litigieux mentionne que deux notaires, Me [Z] et Me [O], ont déclaré qu’[J] [F] « exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos ».

Au regard de ces éléments, les consorts [F] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, la contestation du testament étant manifestement vouée à l’échec.

Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] seront condamnés in solidum à verser à Mme [B] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] seront condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise de Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] ;

Condamnons Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] à verser à Mme [B] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [V] [F], M. [H] [F] et M. [R] [F] aux dépens de l’instance.

Le greffier Le juge des référés

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