TJ 35288, 9 juill. 2025, RG 25/00159
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
N° RG 25/00159 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUS3
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
à Me LUCAS
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me LUCAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] épouse [E], née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [R] épouse [X], née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [R] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [R] épouse [U], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 13]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Feus [A] [R] et [C] [R] ont acquis le 20 juin 1990 une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 14].
Suivant bail du 30 mars 1995, ils ont donné cette maison en location à M. [Z] [L] et Mme [B] [L], née [F].
[C] [R] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant sa part indivise de la maison à son mari et à ses quatre filles, Mme [W] [R], Mme [G] [R], Mme [J] [R] et Mme [T] [R].
Suivant acte de partage reçu le 20 avril 2013 en l'étude de Me [K] [P], notaire à [Localité 14], la maison sise [Adresse 12] à [Localité 14] a été attribuée à l'époux [A] [R], moyennant le paiement d'une soulte aux autres héritières.
[A] [R] est décédé le [Date décès 10] 2025, laissant ses quatre filles pour lui succéder.
Me [Y] [M], notaire à [Localité 14], est en charge de la succession.
Les quatre héritières souhaitent faire établir la valeur du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 14] pour régler la succession, mais se heurtent au refus de la locataire, Mme [B] [F], de laisser quiconque pénétrer dans son logement.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [G] [R] épouse [X], Mme [W] [R] épouse [E], Mme [J] [R] épouse [N] et Mme [T] [R] épouse [U] ont fait assigner Mme [B] [F] épouse [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/159) auquel elle demande de :
- Désigner un commissaire de justice territorialement compétent à l'effet de se rendre au domicile de Mme [F] épouse [L] sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
- Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à pénétrer dans la maison ;
- Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner par un professionnel compétent pour procéder à la visite et l'estimation du bien ;
- Dire que le commissaire de justice commis pourra de toutes ses opérations, dresser un procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit, qu'il déclinera son identité et signifiera l'ordonnance à venir, ses constatations préalablement effectuées ;
- Dire que l'huissier de justice commis devra procéder à sa mission au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner Mme [F] épouse [L] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens, dont le coût de l'intervention du commissaire de justice désigné.
Mme [B] [F], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 641 du code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
La déclaration de succession comprend une liste et estimation détaillée des biens de la succession.
En l'espèce, [A] [R] est décédé le [Date décès 10] 2025, le délai de six mois imposés par le code général des impôts pour déposer la déclaration de succession auprès du trésor public expirera le 5 août 2025.
Les consorts [R] justifient, par la production d'une attestation de M. [D] [H], que Mme [B] [F], qui occupe le bien immobilier, situé [Adresse 12] à [Localité 14] composant la succession, ne leur permet pas d'y accéder pour le faire évaluer.
Au regard des délais dont disposent les consorts [R] pour effectuer la déclaration de succession, l'urgence et l'absence de contestation sérieuse justifie de faire droit à leur demande et de désigner un commissaire de justice, selon les modalités précisées au dispositif, avec pour mission de :
- Se rendre [Adresse 12] à [Localité 14],
- Se faire accompagner par un professionnel compétent pour procéder à la visite et l'estimation du bien.
Sur les autres demandes
Selon l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l'espèce, la demande des consorts [R] tendant à ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée.
Les considérations d'équité justifient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons Me [V] [I], commissaire de justice, [Adresse 1] , afin de se rendre au domicile de Mme [B] [F] épouse [L] sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
Autorisons le commissaire de justice instrumentaire à pénétrer dans la maison ;
Autorisons le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Autorisons le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner par un professionnel compétent pour procéder à la visite et l'estimation du bien situé [Adresse 12] à [Localité 14] ;
Disons que le commissaire de justice commis pourra de toutes ses opérations, dresser un procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit,
Disons que le commissaire de justice commis devra procéder à sa mission au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
Rejetons la demande tendant à ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [F] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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